Arrêté du 10 octobre 2001

Article 2

Créé le 18 octobre 2001

Le jury commun aux deux concours, nommé par arrêté du ministre chargé de la santé, est composé comme suit :
1° Le directeur général de la santé ou son représentant, président ;
2° Un directeur d'agence régionale de santé ou son représentant, n'appartenant pas au corps des ingénieurs de génie sanitaire ;
3° Un membre de l'inspection générale des affaires sociales ;
4° Deux ingénieurs en chef ou général du génie sanitaire ;
5° Un représentant d'une direction d'administration centrale avec une expérience dans les ressources humaines ;
6° Le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique ou son représentant.
Des examinateurs spécialisés peuvent en outre être adjoints au jury. Ces examinateurs n'ont pas voix délibérative.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, le ministre désigne un autre membre du jury pour assurer cette fonction.

Historique des versions

Modifié parArrêté du 24 octobre 2025art. 2

Le jury commun aux deux concours, nommé par arrêté du ministre chargé de la santé, est composé comme suit : 1° Le directeur général de la santé ou son représentant, président ; 2° Un directeur d'agence régionale de santé ou son représentant, n'appartenant pas au corps des ingénieurs de génie sanitaire ; 3° Un membre de l'inspection générale des affaires sociales ; 4° Deux ingénieurs en chef ou général du génie sanitaire ; 5° Un représentant d'une direction d'administration centrale avec une expérience dans les ressources humaines ; 6° Le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique ou son représentant. Des examinateurs spécialisés peuvent en outre être adjoints au jury. Ces examinateurs n'ont pas voix délibérative. En cas d'absence ou d'empêchement du président, le ministre désigne un autre membre du jury pour assurer cette fonction.

Modifié parArrêté du 24 juin 2025art. 2

Le jury commun aux deux concours, nommé par arrêté du ministre chargé de la santé, est composé comme suit : 1° Le directeur général de la santé ou son représentant, président ; 2° Un directeur d'agence régionale de santé ou son représentant, n'appartenant pas au corps des ingénieurs de génie sanitaire ; 3° Un membre de l'inspection générale des affaires sociales ; 4° Deux ingénieurs en chef ou général du génie sanitaire ; 5° Un représentant d'une direction d'administration centrale avec une expérience dans les ressources humaines ; 6° Le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique ou son représentant. Des examinateurs spécialisés peuvent en outre être adjoints au jury. Ces examinateurs n'ont pas voix délibérative. En cas d'absence ou d'empêchement du président, le ministre désigne un autre membre du jury pour assurer cette fonction

En vigueur depuis le lundi 25 décembre 2023

Modifié parArrêté du 18 décembre 2023art. 3

Le jury commun aux deux concours, nommé par arrêté du

1° Le directeur général de la santé ou son représentant, président ;

2° Un directeur d'agence régionale de santé ou son représentant ;

3° Unmembre de l'inspection générale des affaires sociales ;

4° Deux ingénieurs en chef du génie sanitaire ;

Des examinateurs spécialisés peuvent en outre être adjoints au jury. Ces examinateurs n'ont pas voix délibérative.

En cas d'absence ou d'empêchement du président, le ministre désigne un autre membre du jury pour assurer cette fonction.

En vigueur du samedi 21 avril 2018 au dimanche 24 décembre 2023

Modifié parArrêté du 3 avril 2018art. 1

Le jury commun aux deux concours, nommé par arrêté du ministre chargé de la santé, est composé comme suit : ― le directeur général de la santé ou son représentant, président ; ― le directeur des ressources humaines ou son représentant ; ― un directeur d'agence régionale de santé ou son représentant ; ― le directeur de l'Institut national de veille sanitaire ou son représentant ; ― un membre de l'inspection générale des affaires sociales ; ― deux ingénieurs en chef du génie sanitaire ; ― deux membres de l'enseignement supérieur. Des examinateurs spécialisés peuvent, en outre, être adjoints au jury. Ces examinateurs n'ont pas voix délibérative. En cas d'absence ou d'empêchement du président, le ministre chargé de la santé désigne un autre membre du jury pour assurer cette fonction.

En vigueur du dimanche 10 avril 2011 au vendredi 20 avril 2018

Modifié parArrêté du 30 mars 2011art.

Le jury commun aux deux concours, nommé par arrêté du ministre chargéde la santé,est composé comme suit : le directeur général de la santé ou son représentant, président ; ― le directeur des ressources humaines ou son représentant; ― undirecteur d'agence régionale de santéou son représentant ; le directeur de l'Institut national de veille sanitaire ou son représentant ; le directeur de l'Ecole des hautes études ensanté publique ou son représentant ; un membre de l'inspection générale des affaires sociales ; deux ingénieurs en chef du génie sanitaire ; deux membres de l'enseignement supérieur. Des examinateurs spécialisés peuvent, en outre, être adjoints au jury. Ces examinateurs n'ont pas voix délibérative. En cas d'absence ou d'empêchement du président, le ministre chargéde la santé désigneun autre membre du jury pour assurer cette fonction.

En vigueur du vendredi 9 juillet 2004 au samedi 9 avril 2011

Modifié parArrêté du 23 juin 2004art. 1 (V)

Le jury commun aux deux concours, nommé par arrêté du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, du ministre de la santé et de la protection sociale, de la ministre de la famille et de l'enfance et de la ministre de la parité et de l'égalité professionnelle,est composé comme suit : *le directeur général de la santé ou son représentantou un directeur régional des affaires sanitaires et sociales qu'il aura désigné,président ; *le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget ou son représentant ; *le directeur de l'Institut national de veille sanitaire ou son représentant ; *le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique ou son représentant ; *un membre de l'inspection générale des affaires sociales ; *un directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ; *deux ingénieurs en chef du génie sanitaire ; *deux membres de l'enseignement supérieur.

Des examinateurs spécialisés peuvent en outre être adjoints au jury. Ces examinateurs n'ont pas voix délibérative. En cas d'absence ou d'empêchement du président, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, le ministre de la santé et de la protection sociale, la ministre de la famille et de l'enfance et la ministre de la parité et de l'égalité professionnelle désignentun autre membre du jury pour assurer cette fonction.

En vigueur du jeudi 18 octobre 2001 au jeudi 8 juillet 2004

Le jury commun aux deux concours, nommé par arrêté du ministre de l'emploi et de la solidarité, est composé comme suit :

- le directeur général de la santé ou son représentant, président ;

- le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget ou son représentant ;

- le directeur de l'Institut national de veille sanitaire, ou son représentant ;

- le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique ou son représentant ;

- un membre de l'inspection générale des affaires sociales ;

- un directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;

- deux ingénieurs en chef du génie sanitaire ;

- deux membres de l'enseignement supérieur.

Des examinateurs spécialisés peuvent en outre être adjoints au jury. Ces examinateurs n'ont pas voix délibérative.

En cas d'absence ou d'empêchement du président, le ministre désigne un autre membre du jury pour assurer cette fonction.