JORF n°241 du 17 octobre 2001

Article 2

Article 2

Le jury commun aux deux concours, nommé par arrêté du ministre chargé de la santé, est composé comme suit :

1° Le directeur général de la santé ou son représentant, président ;

2° Un directeur d'agence régionale de santé ou son représentant ;

3° Un membre de l'inspection générale des affaires sociales ;

4° Deux ingénieurs en chef du génie sanitaire ;

Des examinateurs spécialisés peuvent en outre être adjoints au jury. Ces examinateurs n'ont pas voix délibérative.

En cas d'absence ou d'empêchement du président, le ministre désigne un autre membre du jury pour assurer cette fonction.


Historique des versions

Version 6

Le jury commun aux deux concours, nommé par arrêté du ministre chargé de la santé, est composé comme suit :

1° Le directeur général de la santé ou son représentant, président ;

2° Un directeur d'agence régionale de santé ou son représentant, n'appartenant pas au corps des ingénieurs de génie sanitaire ;

3° Un membre de l'inspection générale des affaires sociales ;

4° Deux ingénieurs en chef ou général du génie sanitaire ;

5° Un représentant d'une direction d'administration centrale avec une expérience dans les ressources humaines ;

6° Le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique ou son représentant.

Des examinateurs spécialisés peuvent en outre être adjoints au jury. Ces examinateurs n'ont pas voix délibérative.

En cas d'absence ou d'empêchement du président, le ministre désigne un autre membre du jury pour assurer cette fonction

Version 5

En vigueur à partir du lundi 25 décembre 2023

Le jury commun aux deux concours, nommé par arrêté du ministre chargé de la santé, est composé comme suit :

Le directeur général de la santé ou son représentant, président ;

Un directeur d'agence régionale de santé ou son représentant ;

Un membre de l'inspection générale des affaires sociales ;

Deux ingénieurs en chef du génie sanitaire ;

Des examinateurs spécialisés peuvent en outre être adjoints au jury. Ces examinateurs n'ont pas voix délibérative.

En cas d'absence ou d'empêchement du président, le ministre désigne un autre membre du jury pour assurer cette fonction.

Version 4

En vigueur à partir du samedi 21 avril 2018

Le jury commun aux deux concours, nommé par arrêté du ministre chargé de la santé, est composé comme suit :

― le directeur général de la santé ou son représentant, président ;

― le directeur des ressources humaines ou son représentant ;

― un directeur d'agence régionale de santé ou son représentant ;

― le directeur de l'Institut national de veille sanitaire ou son représentant ;

un membre de l'inspection générale des affaires sociales ;

― deux ingénieurs en chef du génie sanitaire ;

― deux membres de l'enseignement supérieur.

Des examinateurs spécialisés peuvent, en outre, être adjoints au jury. Ces examinateurs n'ont pas voix délibérative.

En cas d'absence ou d'empêchement du président, le ministre chargé de la santé désigne un autre membre du jury pour assurer cette fonction.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 10 avril 2011

Le jury commun aux deux concours, nommé par arrêté du ministre chargé de la santé, est composé comme suit :

le directeur général de la santé ou son représentant, président ;

le directeur des ressources humaines ou son représentant ;

un directeur d'agence régionale de santé ou son représentant ;

le directeur de l'Institut national de veille sanitaire ou son représentant ;

le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique ou son représentant ;

un membre de l'inspection générale des affaires sociales ;

deux ingénieurs en chef du génie sanitaire ;

deux membres de l'enseignement supérieur.

Des examinateurs spécialisés peuvent, en outre, être adjoints au jury. Ces examinateurs n'ont pas voix délibérative.

En cas d'absence ou d'empêchement du président, le ministre chargé de la santé désigne un autre membre du jury pour assurer cette fonction.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 9 juillet 2004

Le jury commun aux deux concours, nommé par arrêté du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, du ministre de la santé et de la protection sociale, de la ministre de la famille et de l'enfance et de la ministre de la parité et de l'égalité professionnelle, est composé comme suit :

-le directeur général de la santé ou son représentant ou un directeur régional des affaires sanitaires et sociales qu'il aura désigné, président ;

-le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget ou son représentant ;

- le directeur de l'Institut national de veille sanitaire ou son représentant ;

- le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique ou son représentant ;

- un membre de l'inspection générale des affaires sociales ;

- un directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;

- deux ingénieurs en chef du génie sanitaire ;

- deux membres de l'enseignement supérieur.

Des examinateurs spécialisés peuvent en outre être adjoints au jury. Ces examinateurs n'ont pas voix délibérative.

En cas d'absence ou d'empêchement du président, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, le ministre de la santé et de la protection sociale, la ministre de la famille et de l'enfance et la ministre de la parité et de l'égalité professionnelle désignent un autre membre du jury pour assurer cette fonction.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 18 octobre 2001

Le jury commun aux deux concours, nommé par arrêté du ministre de l'emploi et de la solidarité, est composé comme suit :

- le directeur général de la santé ou son représentant, président ;

- le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget ou son représentant ;

- le directeur de l'Institut national de veille sanitaire, ou son représentant ;

- le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique ou son représentant ;

- un membre de l'inspection générale des affaires sociales ;

- un directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;

- deux ingénieurs en chef du génie sanitaire ;

- deux membres de l'enseignement supérieur.

Des examinateurs spécialisés peuvent en outre être adjoints au jury. Ces examinateurs n'ont pas voix délibérative.

En cas d'absence ou d'empêchement du président, le ministre désigne un autre membre du jury pour assurer cette fonction.