Arrêté du 10 octobre 1977

Article 5

Créé le 27 octobre 1977 · En vigueur depuis le 1 janvier 2017

Pendant l'exploitation de l'établissement et à partir de la date définie à l'article 4, l'application des dispositions relatives à la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements visés à l'article 1er du présent arrêté est assurée sous la

responsabilité :

-du responsable du service intérieur du siège de l' établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail ;

-des chefs d'établissement pour les centres de formation professionnelle des adultes et centres annexes ;

-des chefs d'établissement pour les centres psychotechniques régionaux et services détachés ;

-des chefs d'établissement pour les centres pédagogiques et techniques régionaux ;

-du délégué régional pour les délégations régionales.

Ces divers responsables doivent :

-veiller à ce que les locaux, installations et équipements soient maintenus et entretenus en conformité avec les dispositions réglementaires ; à cet effet, faire procéder périodiquement aux vérifications techniques nécessaires par des organismes agréés ;

-faire visiter l'établissement par la commission de sécurité compétente selon la périodicité prévue par le règlement de sécurité et faire procéder, en outre, à des contrôles inopinés ;

-prendre toutes mesures de prévention et de sauvegarde telles qu'elles sont définies au règlement de sécurité ;

-prendre, le cas échéant, toutes mesures d'urgence propres à assurer la sécurité des personnes, puis en référer au directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail investi du pouvoir de décider de l'ouverture ou de la fermeture de l'établissement ;

-saisir la commission de sécurité compétente de tous projets de transformation ou d'aménagement nécessitant son intervention ;

-faire arrêter, le cas échéant, de nouvelles prescriptions de sécurité après avis de la commission de sécurité, en adressant des propositions au directeur de l' établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail ;

-veiller à la bonne exécution de ces prescriptions.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2017

Modifié parDécret n°2016-1539 du 15 novembre 2016art. 6 (VD)

Pendant l'exploitation de l'établissement et à partir de la date

responsabilité :

\-du responsable du service intérieur du siège de l'établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail;

\-des chefs d'établissement pour les centres de formation professionnelle des adultes et centres annexes ;

\-des chefs d'établissement pour les centres psychotechniques régionaux et services détachés ;

\-des chefs d'établissement pour les centres pédagogiques et techniques régionaux ;

\-du délégué régional pour les délégations régionales.

Ces divers responsables doivent :

\-veiller à ce que les locaux, installations et équipements soient maintenus et entretenus en conformité avec les dispositions réglementaires ; à cet effet, faire procéder périodiquement aux vérifications techniques nécessaires par des organismes agréés ;

\-faire visiter l'établissement par la commission de sécurité compétente selon la périodicité prévue par le règlement de sécurité et faire procéder, en outre, à des contrôles inopinés ;

\-prendre toutes mesures de prévention et de sauvegarde telles qu'elles sont définies au règlement de sécurité ;

\-prendre, le cas échéant, toutes mesures d'urgence propres à assurer la sécurité des personnes, puis en référer au directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travailinvesti du pouvoir de décider de l'ouverture ou de la fermeture de l'établissement ;

\-saisir la commission de sécurité compétente de tous projets de transformation ou d'aménagement nécessitant son intervention ;

\-faire arrêter, le cas échéant, de nouvelles prescriptions de sécurité après avis de la commission de sécurité, en adressant des propositions au directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail;

\-veiller à la bonne exécution de ces prescriptions.

En vigueur du jeudi 27 octobre 1977 au samedi 31 décembre 2016

Pendant l'exploitation de l'établissement et à partir de la date définie à l'article 4, l'application des dispositions relatives à la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements visés à l'article 1er du présent arrêté est assurée sous la

responsabilité :

- du responsable du service intérieur du siège de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes ;

- des chefs d'établissement pour les centres de formation professionnelle des adultes et centres annexes ;

- des chefs d'établissement pour les centres psychotechniques régionaux et services détachés ;

- des chefs d'établissement pour les centres pédagogiques et techniques régionaux ;

- du délégué régional pour les délégations régionales.

Ces divers responsables doivent :

- veiller à ce que les locaux, installations et équipements soient maintenus et entretenus en conformité avec les dispositions réglementaires ; à cet effet, faire procéder périodiquement aux vérifications techniques nécessaires par des organismes agréés ;

- faire visiter l'établissement par la commission de sécurité compétente selon la périodicité prévue par le règlement de sécurité et faire procéder, en outre, à des contrôles inopinés ;

- prendre toutes mesures de prévention et de sauvegarde telles qu'elles sont définies au règlement de sécurité ;

- prendre, le cas échéant, toutes mesures d'urgence propres à assurer la sécurité des personnes, puis en référer au directeur de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes investi du pouvoir de décider de l'ouverture ou de la fermeture de l'établissement ;

- saisir la commission de sécurité compétente de tous projets de transformation ou d'aménagement nécessitant son intervention ;

- faire arrêter, le cas échéant, de nouvelles prescriptions de sécurité après avis de la commission de sécurité, en adressant des propositions au directeur de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes ;

- veiller à la bonne exécution de ces prescriptions.