Arrêté du 10 octobre 1977

Article 4

Créé le 27 octobre 1977 · En vigueur depuis le 1 janvier 2017

Pendant la phase de construction d'ouvrages neufs, de transformation ou d'aménagement et jusqu'à la date définie au dernier alinéa du présent article, l'application des dispositions destinées à garantir la sécurité contre les risques d'incendie et de panique est assurée sous la responsabilité du délégué régional de l'établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail.

Le délégué régional doit :

-veiller à ce que le maître d'œuvre fasse procéder, en cours d'exécution, aux vérifications techniques nécessaires par les organismes agréés à cet effet ;

-faire procéder, par la commission de sécurité compétente, avant la réception de l'ouvrage, à une visite de contrôle destinée à constater la conformité des travaux avec les prescriptions de sécurité préalablement arrêtées ;

-après la visite de réception par la commission de sécurité, et compte tenu de l'avis de celle-ci, faire toutes propositions utiles au directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail chargé de décider de l'ouverture éventuelle de l'établissement.

La période de construction d'ouvrages neufs, de transformation ou d'aménagement prend fin soit à l'ouverture de l'établissement, soit, au plus tard, trois mois après l'envoi par le responsable désigné ci-dessus de ses propositions au directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail, si la commission de sécurité a constaté la conformité des travaux au moment du récolement avec les prescriptions de sécurité arrêtées.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2017

Modifié parDécret n°2016-1539 du 15 novembre 2016art. 6 (VD)

Pendant la phase de construction d'ouvrages neufs, de transformation ou d'aménagement et jusqu'à la date définie au dernier alinéa du présent article, l'application des dispositions destinées à garantir la sécurité contre les risques d'incendie et de panique est assurée sous la responsabilité du délégué régional de l'établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail.

Le délégué régional doit :

\-veiller à ce que le maître d'œuvre fasse procéder, en cours d'exécution, aux vérifications techniques nécessaires par les organismes agréés à cet effet ;

\-faire procéder, par la commission de sécurité compétente, avant la réception de l'ouvrage, à une visite de contrôle destinée à constater la conformité des travaux avec les prescriptions de sécurité préalablement arrêtées ;

\-après la visite de réception par la commission de sécurité, et compte tenu de l'avis de celle-ci, faire toutes propositions utiles au directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travailchargé de décider de l'ouverture éventuelle de l'établissement.

La période de construction d'ouvrages neufs, de transformation ou d'aménagement prend fin soit à l'ouverture de l'établissement, soit, au plus tard, trois mois après l'envoi par le responsable désigné ci-dessus de ses propositions au directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail, si la commission de sécurité a constaté la conformité des travaux au moment du récolement avec les prescriptions de sécurité arrêtées.

En vigueur du jeudi 27 octobre 1977 au samedi 31 décembre 2016

Pendant la phase de construction d'ouvrages neufs, de transformation ou d'aménagement et jusqu'à la date définie au dernier alinéa du présent article, l'application des dispositions destinées à garantir la sécurité contre les risques d'incendie et de panique est assurée sous la responsabilité du délégué régional de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes.

Le délégué régional doit :

- veiller à ce que le maître d'œuvre fasse procéder, en cours d'exécution, aux vérifications techniques nécessaires par les organismes agréés à cet effet ;

- faire procéder, par la commission de sécurité compétente, avant la réception de l'ouvrage, à une visite de contrôle destinée à constater la conformité des travaux avec les prescriptions de sécurité préalablement arrêtées ;

- après la visite de réception par la commission de sécurité, et compte tenu de l'avis de celle-ci, faire toutes propositions utiles au directeur de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes chargé de décider de l'ouverture éventuelle de l'établissement.

La période de construction d'ouvrages neufs, de transformation ou d'aménagement prend fin soit à l'ouverture de l'établissement, soit, au plus tard, trois mois après l'envoi par le responsable désigné ci-dessus de ses propositions au directeur de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, si la commission de sécurité a constaté la conformité des travaux au moment du récolement avec les prescriptions de sécurité arrêtées.