Arrêté du 10 octobre 1977

Article 2

Créé le 27 octobre 1977 · En vigueur depuis le 1 janvier 2017

Pour chacun des établissements définis à l'article 1er ci-dessus, l'autorité compétente, en ce qui concerne l'ouverture ou la fermeture d'un établissement prévues par l'article 16 (3e alinéa) du décret du 31 octobre 1973 susvisé, est le directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail.

La décision d'ouverture ou de fermeture d'un établissement est prise au vu de l'avis de la commission de sécurité.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2017

Modifié parDécret n°2016-1539 du 15 novembre 2016art. 6 (VD)

Pour chacun des établissements définis à l'article 1er ci-dessus, l'autorité compétente, en ce qui concerne l'ouverture ou la fermeture d'un établissement prévues par l'article 16 (3e alinéa) du décret du 31 octobre 1973 susvisé, est le directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail.

La décision d'ouverture ou de fermeture d'un établissement est prise

En vigueur du jeudi 27 octobre 1977 au samedi 31 décembre 2016

Pour chacun des établissements définis à l'article 1er ci-dessus, l'autorité compétente, en ce qui concerne l'ouverture ou la fermeture d'un établissement prévues par l'article 16 (3e alinéa) du décret du 31 octobre 1973 susvisé, est le directeur de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes.

La décision d'ouverture ou de fermeture d'un établissement est prise au vu de l'avis de la commission de sécurité.