JORF n°0270 du 20 novembre 2021

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation des stipulations de l'accord sur la réduction de la précarité de l'emploi

Résumé Les règles pour améliorer le travail à temps partiel sont maintenant obligatoires pour tous les employés et patrons des coopératives, mais des accords locaux doivent préciser comment les horaires seront regroupés.

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des coopératives de consommateurs salariés du 23 novembre 2018, les stipulations de l'accord du 13 février 2014 relatif à la réduction de la précarité de l'emploi et à l'amélioration des conditions d'emploi des temps partiels, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
L'article 2 est étendu sous réserve qu'un accord, conclu au niveau de l'entreprise ou de l'établissement, détermine les modalités de regroupement des horaires, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 3123-19 du code du travail.
L'article 7 est étendu sous réserve qu'un accord, conclu au niveau de l'entreprise ou de l'établissement, prévoie les clauses mentionnées à l'article L. 3121-44 du code du travail.


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Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des coopératives de consommateurs salariés du 23 novembre 2018, les stipulations de l'accord du 13 février 2014 relatif à la réduction de la précarité de l'emploi et à l'amélioration des conditions d'emploi des temps partiels, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

L'article 2 est étendu sous réserve qu'un accord, conclu au niveau de l'entreprise ou de l'établissement, détermine les modalités de regroupement des horaires, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 3123-19 du code du travail.

L'article 7 est étendu sous réserve qu'un accord, conclu au niveau de l'entreprise ou de l'établissement, prévoie les clauses mentionnées à l'article L. 3121-44 du code du travail.