JORF n°0002 du 3 janvier 2012

Article 11

Article 11

Les émulsions d'eau dans le gazole sous conditions d'emploi ne peuvent être mises à la consommation, vendues ou cédées à quelque titre que ce soit, que si elles contiennent les colorants et agents traceurs désignés à la colonne 1 du tableau ci-après, dans les doses indiquées à la colonne 2 :

| (1) DÉSIGNATION DES COLORANTS
et agents traceurs |(2) DOSES| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------| | Colorant rouge écarlate : RED 24 | 1 g/hl | | ortho toluène azo orto toluène azo bêta naphtol
ou tout autre colorant autrement dénommé mais chimiquement identique | | | Ou colorant rouge RED 19 |0,5 g/hl | |N-éthuyl-1-[[4(phénylazo)phényl]azo]-2-naphtalénamine
ou tout autre colorant autrement dénommé mais chimiquement identique| | | Agent traceur : Solvent Yellow 124 |0,6 g/hl | | N-éthyl-N-[2-(1-isobutoxyéthoxy)éthyl]-4-(phénylazo)aniline | |

La dénaturation des EEG s'effectue dans les mêmes conditions que celles du fioul domestique et du gazole non routier (titre Ier, art. 3, du présent arrêté).


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Version 1

Les émulsions d'eau dans le gazole sous conditions d'emploi ne peuvent être mises à la consommation, vendues ou cédées à quelque titre que ce soit, que si elles contiennent les colorants et agents traceurs désignés à la colonne 1 du tableau ci-après, dans les doses indiquées à la colonne 2 :

(1) DÉSIGNATION DES COLORANTS

et agents traceurs

(2) DOSES

Colorant rouge écarlate : RED 24

1 g/hl

ortho toluène azo orto toluène azo bêta naphtol

ou tout autre colorant autrement dénommé mais chimiquement identique

Ou colorant rouge RED 19

0,5 g/hl

N-éthuyl-1-[[4(phénylazo)phényl]azo]-2-naphtalénamine

ou tout autre colorant autrement dénommé mais chimiquement identique

Agent traceur : Solvent Yellow 124

0,6 g/hl

N-éthyl-N-[2-(1-isobutoxyéthoxy)éthyl]-4-(phénylazo)aniline

La dénaturation des EEG s'effectue dans les mêmes conditions que celles du fioul domestique et du gazole non routier (titre Ier, art. 3, du présent arrêté).