JORF n°3 du 5 janvier 2000

Article 8

Article 8

Les procédés d'essai non destructif employés dans le cadre des visites prévues aux articles 14 et 15 ci-après sur les appareils font l'objet, préalablement à leur utilisation, d'une qualification prononcée par une entité choisie par l'exploitant. L'exploitant présente à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection une justification probante de la compétence de l'entité qui prononce la qualification, et de son indépendance.

L'entité de qualification choisie doit être accréditée par le Comité français d'accréditation ou un organisme d'accréditation reconnu équivalent.

Une synthèse de chaque qualification est transmise à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection avant mise en œuvre du procédé. Il en est de même en cas de modification notable d'un procédé. La synthèse précise en particulier les conditions dans lesquelles est établie la compétence du personnel.

Lorsque le risque d'apparition d'une dégradation a été identifié, cette qualification consiste à démontrer que les performances du contrôle sont suffisantes pour atteindre les objectifs attendus pour ce contrôle.

Dans les autres cas, cette qualification consiste à expliciter les performances du procédé.

Les personnels effectuant des opérations d'essai non destructif au titre du présent arrêté doivent être approuvés par un organisme habilité au titre de l' article R. 557-4-1 du code de l'environnement pour les activités visées au point 3.1.3 de l'annexe I de la directive 2014/68/ UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des équipements sous pression.


Historique des versions

Version 4

Les procédés d'essai non destructif employés dans le cadre des visites prévues aux articles 14 et 15 ci-après sur les appareils font l'objet, préalablement à leur utilisation, d'une qualification prononcée par une entité choisie par l'exploitant. L'exploitant présente à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection une justification probante de la compétence de l'entité qui prononce la qualification, et de son indépendance.

L'entité de qualification choisie doit être accréditée par le Comité français d'accréditation ou un organisme d'accréditation reconnu équivalent.

Une synthèse de chaque qualification est transmise à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection avant mise en œuvre du procédé. Il en est de même en cas de modification notable d'un procédé. La synthèse précise en particulier les conditions dans lesquelles est établie la compétence du personnel.

Lorsque le risque d'apparition d'une dégradation a été identifié, cette qualification consiste à démontrer que les performances du contrôle sont suffisantes pour atteindre les objectifs attendus pour ce contrôle.

Dans les autres cas, cette qualification consiste à expliciter les performances du procédé.

Les personnels effectuant des opérations d'essai non destructif au titre du présent arrêté doivent être approuvés par un organisme habilité au titre de l' article R. 557-4-1 du code de l'environnement pour les activités visées au point 3.1.3 de l'annexe I de la directive 2014/68/ UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des équipements sous pression.

Version 3

En vigueur à partir du lundi 24 septembre 2018

Les procédés d'essai non destructif employés dans le cadre des visites prévues aux articles 14 et 15 ci-après sur les appareils font l'objet, préalablement à leur utilisation, d'une qualification prononcée par une entité choisie par l'exploitant. L'exploitant présente à l'Autorité de sûreté nucléaire une justification probante de la compétence de l'entité qui prononce la qualification, et de son indépendance.

L'entité de qualification choisie doit être accréditée par le Comité français d'accréditation ou un organisme d'accréditation reconnu équivalent.

Une synthèse de chaque qualification est transmise à l'Autorité de sûreté nucléaire avant mise en œuvre du procédé. Il en est de même en cas de modification notable d'un procédé. La synthèse précise en particulier les conditions dans lesquelles est établie la compétence du personnel.

Lorsque le risque d'apparition d'une dégradation a été identifié, cette qualification consiste à démontrer que les performances du contrôle sont suffisantes pour atteindre les objectifs attendus pour ce contrôle.

Dans les autres cas, cette qualification consiste à expliciter les performances du procédé.

Les personnels effectuant des opérations d'essai non destructif au titre du présent arrêté doivent être approuvés par un organisme habilité au titre de l' article R. 557-4-1 du code de l'environnement pour les activités visées au point 3.1.3 de l'annexe I de la directive 2014/68/ UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des équipements sous pression.

Version 2

En vigueur à partir du lundi 23 janvier 2006

Les procédés d'essai non destructif employés dans le cadre des visites prévues aux articles 14 et 15 ci-après sur les appareils font l'objet, préalablement à leur utilisation, d'une qualification prononcée par une entité choisie par l'exploitant. L'exploitant présente au directeur de la sûreté des installations nucléaires une justification probante de la compétence de l'entité qui prononce la qualification, et de son indépendance.

L'entité de qualification choisie doit être accréditée par le Comité français d'accréditation ou un organisme d'accréditation reconnu équivalent.

Une synthèse de chaque qualification est transmise au directeur de la sûreté des installations nucléaires avant mise en œuvre du procédé. Il en est de même en cas de modification notable d'un procédé. La synthèse précise en particulier les conditions dans lesquelles est établie la compétence du personnel.

Lorsque le risque d'apparition d'une dégradation a été identifié, cette qualification consiste à démontrer que les performances du contrôle sont suffisantes pour atteindre les objectifs attendus pour ce contrôle.

Dans les autres cas, cette qualification consiste à expliciter les performances du procédé.

Les personnels effectuant des opérations d'essai non destructif au titre du présent arrêté doivent être approuvés par un organisme habilité à cet effet conformément au titre IV du décret du 13 décembre 1999 relatif aux équipements sous pression. Les justificatifs correspondants sont tenus à la disposition du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement territorialement compétent.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 5 février 2000

Les procédés d'examen non destructif employés en exploitation sur les appareils font l'objet, préalablement à leur utilisation, d'une qualification prononcée par une entité choisie par l'exploitant. L'exploitant présente au directeur de la sûreté des installations nucléaires une justification probante de la compétence de l'entité qui prononce la qualification, et de son indépendance.

L'entité de qualification choisie doit être accréditée par le Comité français d'accréditation ou un organisme d'accréditation reconnu équivalent.

Une synthèse de chaque qualification est transmise au directeur de la sûreté des installations nucléaires avant mise en oeuvre du procédé. Il en est de même en cas de modification notable d'un procédé. La synthèse précise en particulier les conditions dans lesquelles est établie la compétence du personnel.

Lorsque le risque d'apparition d'une dégradation a été identifié, cette qualification consiste à démontrer que les performances du contrôle sont suffisantes pour atteindre les objectifs attendus pour ce contrôle.

Dans les autres cas, cette qualification consiste à expliciter les performances du procédé.

Les personnels effectuant des opérations de contrôle non destructif au titre du présent arrêté doivent être certifiés par un organisme indépendant habilité au titre de la réglementation relative aux appareils à pression. Les justificatifs correspondants sont tenus à la disposition du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement territorialement compétent.