JORF n°3 du 5 janvier 2000

Article 16

Article 16

Les synthèses d'interventions notables prévues à l'article 10-I, les informations sur les défauts prévues à l'article 13, le bilan du traitement des écarts mis en évidence lors des contrôles prévus aux articles 9 ou 14, les résultats des requalifications prévues à l'article 15, et les conclusions de l'exploitant quant à l'aptitude des appareils à être mis ou remis en service, sont portés à la connaissance de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection en préalable à la mise ou remise en service des appareils.

Dans un délai de trois jours ouvrés suivant la réception de ces documents, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut demander à l'exploitant des informations complémentaires ou l'informer de la prolongation du délai d'examen.

L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut, l'exploitant entendu, prescrire toutes mesures utiles à la sécurité et notamment la requalification complète ou partielle prévue à l'article 15, aux conditions qu'il fixe avant la mise ou remise en service de l'appareil. En cas de contestation par l'exploitant de la décision de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, ce dernier saisit pour avis la commission centrale des appareils à pression avant de statuer sur le recours de l'exploitant.


Historique des versions

Version 3

Les synthèses d'interventions notables prévues à l'article 10-I, les informations sur les défauts prévues à l'article 13, le bilan du traitement des écarts mis en évidence lors des contrôles prévus aux articles 9 ou 14, les résultats des requalifications prévues à l'article 15, et les conclusions de l'exploitant quant à l'aptitude des appareils à être mis ou remis en service, sont portés à la connaissance de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection en préalable à la mise ou remise en service des appareils.

Dans un délai de trois jours ouvrés suivant la réception de ces documents, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut demander à l'exploitant des informations complémentaires ou l'informer de la prolongation du délai d'examen.

L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut, l'exploitant entendu, prescrire toutes mesures utiles à la sécurité et notamment la requalification complète ou partielle prévue à l'article 15, aux conditions qu'il fixe avant la mise ou remise en service de l'appareil. En cas de contestation par l'exploitant de la décision de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, ce dernier saisit pour avis la commission centrale des appareils à pression avant de statuer sur le recours de l'exploitant.

Version 2

En vigueur à partir du lundi 24 septembre 2018

Les synthèses d'interventions notables prévues à l'article 10-I, les informations sur les défauts prévues à l'article 13, le bilan du traitement des écarts mis en évidence lors des contrôles prévus aux articles 9 ou 14, les résultats des requalifications prévues à l'article 15, et les conclusions de l'exploitant quant à l'aptitude des appareils à être mis ou remis en service, sont portés à la connaissance de l'Autorité de sûreté nucléaire en préalable à la mise ou remise en service des appareils.

Dans un délai de trois jours ouvrés suivant la réception de ces documents, l'Autorité de sûreté nucléaire peut demander à l'exploitant des informations complémentaires ou l'informer de la prolongation du délai d'examen.

L'Autorité de sûreté nucléaire peut, l'exploitant entendu, prescrire toutes mesures utiles à la sécurité et notamment la requalification complète ou partielle prévue à l'article 15, aux conditions qu'il fixe avant la mise ou remise en service de l'appareil. En cas de contestation par l'exploitant de la décision de l'Autorité de sûreté nucléaire, ce dernier saisit pour avis la commission centrale des appareils à pression avant de statuer sur le recours de l'exploitant.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 5 février 2000

Les synthèses d'interventions notables prévues à l'article 10-I, les informations sur les défauts prévues à l'article 13, le bilan du traitement des écarts mis en évidence lors des contrôles prévus à l'article 14, les résultats des requalifications prévues à l'article 15, et les conclusions de l'exploitant quant à l'aptitude des appareils à être remis en service, sont portés à la connaissance du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement territorialement compétent en préalable à la remise en service des appareils.

Dans un délai de trois jours ouvrés suivant la réception de ces documents, le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement peut demander à l'exploitant des informations complémentaires ou l'informer de la prolongation du délai d'examen.

Sur proposition du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, le préfet de département territorialement compétent peut, l'exploitant entendu, prescrire toutes mesures utiles à la sécurité et notamment la requalification complète ou partielle prévue à l'article 15, aux conditions qu'il fixe avant la remise en service de l'appareil. En cas de contestation par l'exploitant de la décision du préfet, ce dernier saisit pour avis la commission centrale des appareils à pression avant de statuer sur le recours de l'exploitant.