JORF n°0071 du 24 mars 2017

Article 11

Article 11

Le bateau amphibie doit pouvoir circuler à une vitesse supérieure ou égale à 10 km/h et inférieure à 25 km/h.


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Version 1

Le bateau amphibie doit pouvoir circuler à une vitesse supérieure ou égale à 10 km/h et inférieure à 25 km/h.