Arrêté du 10 mars 2014

Article 20

Abrogé14 août 2023

Créé le 28 mars 2014

Lors d'un changement de gérance, le nouveau pharmacien sapeur-pompier professionnel ou contractuel chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur procède en présence de son prédécesseur ou, à défaut du médecin-chef du service de santé et de secours médical du service départemental d'incendie et de secours, à l'inventaire des substances et des médicaments classés comme stupéfiants.
Cet inventaire est reporté sur le registre tel que prévu à l'article R. 5132-36 du code de la santé publique ou dans les enregistrements informatiques et, dans ce second cas, annexé aux éditions des enregistrements et contresigné par les intéressés.
L'ancien pharmacien gérant remet au nouveau pharmacien gérant ou à défaut, au médecin-chef du service de santé et de secours médical le registre des stupéfiants ou les enregistrements et, dans ce second cas, les éditions des enregistrements, les justificatifs de commandes et les supports de prescriptions, conformément à l'article R. 5132-35 du code de la santé publique et à l'article 8.
En cas de retrait de l'autorisation de la pharmacie à usage intérieur, ce registre ou les renseignements et, dans le second cas, les éditions des enregistrements sont conservés au sein de la direction du service départemental d'incendie et de secours.
En cas de retrait de l'autorisation de la pharmacie à usage intérieur, le pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur dénature et détruit les substances ainsi que les médicaments classés comme stupéfiants dans les conditions prévues à l'article 19.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 14 août 2023

Abrogé parArrêté du 7 août 2023art. 25

En vigueur du vendredi 28 mars 2014 au dimanche 13 août 2023