Arrêté du 10 mars 2014

Article 17

Abrogé14 août 2023

Créé le 28 mars 2014

Les médicaments soumis à la réglementation des stupéfiants sont détenus et stockés, conformément à la réglementation en vigueur, au sein de locaux ou de rangements sécurisés, fermés à clef ou disposant d'un mode de fermeture assurant la même sécurité et ne contenant aucune autre catégorie de médicaments, objets ou produits.
Sans préjudice des dispositions de l'article 10, le pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur propose au directeur départemental des services d'incendie et de secours, une organisation permettant d'assurer notamment un suivi et une sécurisation de la dotation dans chaque structure opérationnelle et service fonctionnel détenant des médicaments stupéfiants.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 14 août 2023

Abrogé parArrêté du 7 août 2023art. 25

En vigueur du vendredi 28 mars 2014 au dimanche 13 août 2023