Arrêté du 10 mars 2011

Article 4

Créé le 12 mars 2011 · En vigueur depuis le 9 août 2013

I. ― Dans les bassins comportant au moins une zone visée au I de l'article R. 211-82 du code de l'environnement, le préfet coordonnateur prévoit, au moins pour cette ou ces zone (s), ou pour l'ensemble du bassin laitier, que le demandeur doit s'engager préalablement et par écrit à satisfaire aux conditions suivantes :
a) La quantité d'azote contenue dans les effluents d'élevage pouvant être épandue annuellement après augmentation du cheptel laitier, ne doit pas dépasser 170 kilogrammes d'azote par hectare de surface agricole utile ou les limitations d'apports prises en application du décret n° 2007-1281 du 29 août 2007 susvisé pour les exploitations dont les surfaces épandables sont situées en tout ou partie sur les bassins versants concernés ;
b) L'exploitation, après augmentation de la quantité d'azote produite, doit être en conformité avec les dispositions prévues au titre Ier du livre V du code de l'environnement.
Ces conditions s'appliquent également aux jeunes agriculteurs. Toutefois, le préfet peut décider que la condition relative à la mise en conformité avec les dispositions du code de l'environnement s'appliquera à l'échéance de trois années suivant la décision d'octroi des aides à l'installation, conformément aux dispositions figurant à l'article 26, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 susvisé.
II. ― En cas de non-respect, avéré et constaté par le préfet de département de manière contradictoire, de l'engagement prévu au paragraphe I au cours de l'une des trois campagnes suivant celle de l'attribution, le préfet coordonnateur peut abroger la décision d'attribution et affecter le quota concerné à la réserve nationale.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 9 août 2013

Modifié parArrêté du 5 août 2013art. 3

I. ― Dans les bassins comportant au moins une zone visée au I de l'article R. 211-82 du code de l'environnement, le préfet coordonnateur prévoit, au moins pour cette ou ces zone (s), ou pour l'ensemble du bassin laitier, que le demandeur doit s'engager préalablement et par écrit à satisfaire aux conditions suivantes : a) La quantité d'azote contenue dans les effluents d'élevagepouvant être épandue annuellementaprès augmentation du cheptel laitier, ne doit pas dépasser 170 kilogrammes d'azote par hectare de surface agricole utile ou les limitations d'apports prises en application du décret n° 2007-1281 du 29 août 2007 susvisé pour les exploitations dont les surfaces épandables sont situées en tout ou partie sur les bassins versants concernés ; b) L'exploitation, après augmentation de la quantité d'azote produite, doit être en conformité avec les dispositions prévues au titre Ier du livre V du code de l'environnement. Ces conditions s'appliquent également aux jeunes agriculteurs. Toutefois, le préfet peut décider que la condition relative à la mise en conformité avec les dispositions du code de l'environnement s'appliquera à l'échéance de trois années suivant la décision d'octroi des aides à l'installation, conformément aux dispositions figurant à l'article 26, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 susvisé. II. ― En cas de non-respect, avéré et constaté par le préfet de département de manière contradictoire, de l'engagement prévu au paragraphe I au cours de l'une des trois campagnes suivant celle de l'attribution, le préfet coordonnateur peut abroger la décision d'attribution et affecter le quota concerné à la réserve nationale.

En vigueur du dimanche 5 août 2012 au jeudi 8 août 2013

Modifié parArrêté du 19 juillet 2012art. 1

I. ― Dans les bassins comportant au moinsune zone visée au I de l'article R. 211-82 du code de l'environnement,le préfet coordonnateur prévoit, au moins pour cette ou ces zone (s), ou pour l'ensemble du bassin laitier, que le demandeur doit s'engager préalablement et par écrit à satisfaire aux conditions suivantes : a) La quantité d'azote contenue dans les effluents d'élevage, après augmentation du cheptel laitier, ne doit pas dépasser 170 kilogrammes d'azote par hectare de surface agricole utileou les limitations d'apports prises en application du décret n° 2007-1281 du 29 août 2007 susvisé pour les exploitations dont les surfaces épandables sont situées en tout ou partie sur les bassins versants concernés ; b) L'exploitation, après augmentation de la quantité d'azote produite, doit être en conformité avec les dispositions prévues au titre Ier du livre V du code de l'environnement. Ces conditions s'appliquent également aux jeunes agriculteurs. Toutefois, le préfet peut décider que la condition relative à la mise en conformité avec les dispositions du code de l'environnement s'appliquera à l'échéance de trois années suivant la décision d'octroi des aides à l'installation, conformément aux dispositions figurant à l'article 26, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 susvisé. II. ― En cas de non-respect, avéré et constaté par le préfet de département de manière contradictoire, de l'engagement prévu au paragraphe I au cours de l'une des trois campagnes suivant celle de l'attribution, le préfet coordonnateur peut abroger la décision d'attribution et affecter le quota concerné à la réserve nationale.

En vigueur du samedi 12 mars 2011 au samedi 4 août 2012

I. ― Dans les bassins où une zone d'excédent structurel a été définie en application du décret du 10 janvier 2001 susvisé, le préfet coordonnateur prévoit, pour tout ou partie de la zone, que le demandeur doit s'engager préalablement et par écrit à satisfaire aux conditions suivantes :
a) La quantité d'azote contenue dans les effluents d'élevage, après augmentation du cheptel laitier, ne doit pas dépasser 170 kilogrammes d'azote par hectare de superficie épandable ou les limitations d'apports prises en application du décret n° 2007-1281 du 29 août 2007 susvisé pour les exploitations dont les surfaces épandables sont situées en tout ou partie sur les bassins versants concernés ;
b) L'exploitation, après augmentation de la quantité d'azote produite, doit être en conformité avec les dispositions prévues au titre Ier du livre V du code de l'environnement.
Ces conditions s'appliquent également aux jeunes agriculteurs. Toutefois, le préfet peut décider que la condition relative à la mise en conformité avec les dispositions du code de l'environnement s'appliquera à l'échéance de trois années suivant la décision d'octroi des aides à l'installation, conformément aux dispositions figurant à l'article 26, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 susvisé.
II. ― En cas de non-respect, avéré et constaté par le préfet de département de manière contradictoire, de l'engagement prévu au paragraphe I au cours de l'une des trois campagnes suivant celle de l'attribution, le préfet coordonnateur peut abroger la décision d'attribution et affecter le quota concerné à la réserve nationale.