Art. 1er. - Le montant de la vacation attribuée aux membres de la commission électorale instituée par l'article 5 de la loi du 31 janvier 1976 susvisée, quand ils ne sont pas en activité, est fixé à 300 F par séance.
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Art. 1er. - Le montant de la vacation attribuée aux membres de la commission électorale instituée par l'article 5 de la loi du 31 janvier 1976 susvisée, quand ils ne sont pas en activité, est fixé à 300 F par séance.
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Art. 1er. - Le montant de la vacation attribuée aux membres de la commission électorale instituée par l'article 5 de la loi du 31 janvier 1976 susvisée, quand ils ne sont pas en activité, est fixé à 300 F par séance.