JORF n°59 du 11 mars 1997

Art. 3. - Les montants annuels des indemnités correspondant à chacune des catégories mentionnées à l'article 2 du présent arrêté sont fixés ainsi qu'il suit :
1re catégorie : 50 000 F ;
2e catégorie : 30 000 F ;
3e catégorie : 10 000 F.


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Version 1

Art. 3. - Les montants annuels des indemnités correspondant à chacune des catégories mentionnées à l'article 2 du présent arrêté sont fixés ainsi qu'il suit :

1re catégorie : 50 000 F ;

2e catégorie : 30 000 F ;

3e catégorie : 10 000 F.