Arrêté du 10 mars 1997

Article 7

Créé le 20 mars 1997

Le candidat titulaire de l'une des deux options du diplôme de technicien des métiers du spectacle qui se présente à l'autre option lors d'une session ultérieure est dispensé, à sa demande, des unités U 41 (français), U 42 (histoire-géographie), U 51 (langue vivante) et U 71 (éducation physique et sportive) et de la formation correspondante.
Le candidat titulaire du baccalauréat général, technologique ou professionnel ou du brevet des métiers d'art ou du diplôme d'accès aux études universitaires est dispensé, à sa demande, des unités U 41 (français), U 42 (histoire-géographie), U 51 (langue vivante) et U 71 (éducation physique et sportive) et de la formation correspondante.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 20 mars 1997

Le candidat titulaire de l'une des deux options du diplôme de technicien des métiers du spectacle qui se présente à l'autre option lors d'une session ultérieure est dispensé, à sa demande, des unités U 41 (français), U 42 (histoire-géographie), U 51 (langue vivante) et U 71 (éducation physique et sportive) et de la formation correspondante.
Le candidat titulaire du baccalauréat général, technologique ou professionnel ou du brevet des métiers d'art ou du diplôme d'accès aux études universitaires est dispensé, à sa demande, des unités U 41 (français), U 42 (histoire-géographie), U 51 (langue vivante) et U 71 (éducation physique et sportive) et de la formation correspondante.