JORF n°0109 du 12 mai 2024

Article 12

Article 12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Habilitation et délégation des tests pour des environnements spécifiques

Résumé Les écoles doivent être sur une liste pour donner des tests spéciaux.

L'article A. 212-175-12 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. A. 212-175-12.-Pour les formations correspondant à un ou plusieurs environnements spécifiques, l'habilitation prévue à l'article R. 212-10-8 ne peut être délivrée aux établissements ne figurant pas sur la liste mentionnée à l'article R. 212-8.
« Le recteur de région académique ne peut déléguer les tests d'exigences préalables et les épreuves certificatives correspondant à un ou plusieurs environnements spécifiques qu'aux seuls établissements figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 212-8. »


Historique des versions

Version 1

L'article A. 212-175-12 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. A. 212-175-12.-Pour les formations correspondant à un ou plusieurs environnements spécifiques, l'habilitation prévue à l'article R. 212-10-8 ne peut être délivrée aux établissements ne figurant pas sur la liste mentionnée à l'article R. 212-8.

« Le recteur de région académique ne peut déléguer les tests d'exigences préalables et les épreuves certificatives correspondant à un ou plusieurs environnements spécifiques qu'aux seuls établissements figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 212-8. »