Arrêté du 10 mai 2019

Article 8

Créé le 11 août 2019

Chaque épreuve est notée de 0 à 20.
Au vu des résultats des épreuves écrites, le jury dresse la liste des candidats autorisés à se présenter aux épreuves orales.
A l'issue des épreuves orales, le jury établit par ordre de mérite, la liste des candidats classés qu'il propose pour l'admission définitive.
Les candidats sont informés de la décision prise à leur égard. Les candidats admis doivent faire connaître leur acceptation ou leur refus dans le délai imparti à cet effet.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 11 août 2019

Chaque épreuve est notée de 0 à 20.
Au vu des résultats des épreuves écrites, le jury dresse la liste des candidats autorisés à se présenter aux épreuves orales.
A l'issue des épreuves orales, le jury établit par ordre de mérite, la liste des candidats classés qu'il propose pour l'admission définitive.
Les candidats sont informés de la décision prise à leur égard. Les candidats admis doivent faire connaître leur acceptation ou leur refus dans le délai imparti à cet effet.