Article 5
L'Etat participe financièrement à la prestation d'analyse demandée aux laboratoires agréés, conformément aux montants définis à l'article 4 de l'arrêté du 15 mars 2002 susvisé si le test rapide utilisé est un test agréé pour les ovins et caprins et conformément à l'article 2 bis de l'arrêté du 4 décembre 1990 susvisé si le test rapide utilisé est un test agréé pour les bovins.
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