Article 8
Les demandes soumises à l'avis de la Commission nationale des villages étapes remplissent les conditions de forme et de fond suivantes :
1° Demande d'attribution de l'appellation :
Le dossier de candidature comporte les pièces visées à l'article 20.1 de la charte des villages étapes annexée au présent arrêté ainsi que les avis prévus au même article de la charte. Les pièces du dossier présenté à la Commission nationale consultative des villages étapes ainsi que les critères et engagements que doivent satisfaire les communes candidates pour obtenir l'appellation « village étape », ou sa reconduction, sont énumérés par la charte.
Si l'une des clauses n'est pas satisfaite, ou si deux clauses ne le sont que partiellement, la commission ne peut délivrer un avis favorable que sous conditions.
2° Demande de reconduction de l'appellation :
L'appellation est attribuée pour une durée de cinq ans. Elle n'est pas renouvelable tacitement. Quatre mois avant l'expiration de ce délai, la demande de reconduction doit être adressée au préfet par le maire de la commune.
Le dossier correspondant comporte uniquement l'ensemble des avis délivrés par les services administratifs cités à l'article 20.1 de la charte.
Lorsqu'elle le juge opportun, la commission demande au maire de la commune de produire un dossier tel qu'il est prévu au 1° ci-dessus.
3° Demande de retrait de l'appellation :
Le retrait de l'appellation « village étape » peut être demandé soit par le maire de la commune bénéficiant de ladite appellation, soit par le préfet du département territorialement compétent, sur la proposition du gestionnaire de la route à partir de laquelle est signalé le village étape, du coordonnateur d'axe ou de la Fédération nationale des villages étapes.
Dans le cas d'un retrait demandé par une commune, cette demande est présentée par son maire à la Commission nationale consultative des villages étapes après délibération du conseil municipal l'autorisant à engager une telle démarche.
Dans les autres cas, le dossier est constitué d'un rapport motivé du préfet du département concerné et de l'ensemble des avis des services administratifs cités à l'article 20.1 de la charte complété, le cas échéant, d'un avis de la Fédération nationale des villages étapes.
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