Arrêté du 10 mai 2005

Article 2

Signaler une erreur de données

Le montant des vacations allouées au titre de la rémunération prévue au premier alinéa de l'article R. 1231-7 est fixé à 67 euros par demi-journée. Le nombre maximal de vacations pouvant être accordées annuellement est fixé à quatre-vingts par personne.

Historique des versions