JORF n°108 du 11 mai 2005

Article 2

Article 2

Le montant des vacations allouées au titre de la rémunération prévue au premier alinéa de l'article R. 1231-7 est fixé à 67 euros par demi-journée. Le nombre maximal de vacations pouvant être accordées annuellement est fixé à quatre-vingts par personne.


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Version 1

Le montant des vacations allouées au titre de la rémunération prévue au premier alinéa de l'article R. 1231-7 est fixé à 67 euros par demi-journée. Le nombre maximal de vacations pouvant être accordées annuellement est fixé à quatre-vingts par personne.