Article 2
L'enrichissement tel que prévu à l'article 1er du présent arrêté est soumis aux conditions rappelées à l'article 3 du décret du 12 juin 2001 susvisé et peut atteindre les limites qui y sont énoncées, toutefois, à l'exception des appellations d'origine citées ci-après, pour lesquelles il est limité :
A 0,5 % :
- pour l'appellation d'origine « Alsace Grand Cru » pour les lieudits : Steinert, Schlossberg et Brand pour les cépages gewurztraminer Rs, pinot gris G ; Geisberg, Kirchberg de Ribeauvillé, Mambourg et Osterberg pour les cépages riesling B, gewurztraminer Rs, pinot gris G ; Furstentum pour les cépages muscat, riesling B, gewurztraminer Rs, pinot gris G.
A 1 % :
- pour l'appellation d'origine « Alsace Grand Cru » pour les lieudits : Steinert, Schlossberg, Eichberg, Pfersigberg, Spiegel, Mandelberg et Brand pour les cépages riesling B et muscat ; Geisberg, Kirchberg de Ribeauvillé, Mambourg, Osterberg pour le cépage muscat ; pour tous les autres lieudits pour les cépages muscat, riesling B, gewurztraminer Rs, pinot gris G, à l'exception des lieudits de Altenberg de Bergheim, Kanzlerberg, Kessler, Kitterlé, Hengst, Pfingstberg, Rangen et Vorbourg pour lesquels l'enrichissement est interdit ;
- pour l'appellation d'origine « Côtes de Toul » ;
- pour les appellations d'origine « Pécharmant », « Côtes de Bergerac » rouge, « Montravel » rouge ;
- pour l'appellation d'origine « Côtes de Millau » ;
- pour l'appellation d'origine « Côtes de Provence » ;
- pour les appellations d'origine : « Côtes du Ventoux », « Côtes du Vivarais », « Coteaux du Tricastin », « Côtes du Rhône », « Côtes du Rhône Villages » (pour ces deux dernières appellations, pour les vins rouges et rosés, seul le cépage syrah peut être enrichi).
A 1,5 % :
- pour les appellations d'origine « Bergerac » et « Bergerac sec » ;
- pour les appellations d'origine « Blanquette de Limoux », « Crémant de Limoux » et « Saint-Chinian » rouge et rosé, exclusivement pour les communes de Saint-Chinian, Prades-sur-Vernazobre et Pierrerue pour les cépages syrah, grenache et cinsault ;
- pour l'appellation d'origine « Alsace » ;
- pour l'appellation d'origine « Moselle » ;
- pour toutes les appellations d'origine contrôlées du CRINAO Val de Loire, à l'exception des AOC « Sancerre », « Menetou Salon », « Reuilly », « Quincy », « Pouilly fumé », « Pouilly-sur-Loire » et « Coteaux du Giennois » ;
- pour les appellations d'origine « Montravel » blanc sec, « Buzet » rouge, « Côtes de Duras » rouge et « Côtes du Marmandais » rouge.
A 2 % :
- pour les appellations d'origine « Sancerre », « Menetou Salon », « Reuilly », « Quincy », « Pouilly fumé », « Pouilly-sur-Loire », « Coteaux du Giennois » et « Châteaumeillant » ;
- pour les appellations d'origine « Vin du Bugey » : « Vin du Bugey mousseux », « Roussette du Bugey », « Arbois », « Côtes du Jura », « Crémant du Jura » et « Château-Chalon ».
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