Article 1
L'enrichissement par sucrage à sec ou par adjonction de moût de raisins concentré ou de moût de raisins concentré rectifié est autorisé, à compter de la date de début des vendanges fixée conformément à la réglementation, pour les raisins frais et les moûts de la récolte 2003, sous réserve que les vins obtenus répondent aux conditions de production fixées :
- pour les appellations d'origine relevant des comités régionaux Champagne, Val de Loire, Bourgogne ;
- pour toutes les appellations d'origine du comité régional Alsace et Est, à l'exception des lieudits Altenberg de Bergheim, Kanzlerberg, Kessler, Kitterlé, Pfingstberg, Rangen, Hengst et Vorbourg pour l'appellation d'origine contrôlée « Alsace grand cru » ;
- pour les appellations d'origine du comité régional Vallée du Rhône suivantes : « Côte Rôtie », « Hermitage », « Crozes-Hermitage », « Saint-Joseph », « Cornas », « Châtillon-en-Diois », « Coteaux du Tricastin », « Crémant de Die », « Coteaux de Die », « Clairette de Die », « Côtes du Rhône », « Côtes du Rhône Villages » (pour ces deux dernières appellations, pour les vins rouges et rosés, seul le cépage syrah peut être enrichi) ;
- pour les appellations d'origine du comité régional Sud-Ouest à l'exception de l'appellation d'origine « Saussignac » ;
- pour les appellations d'origine du comité régional Toulouse-Pyrénées à l'exception de l'appellation d'origine « Jurançon » vendanges tardives ;
- pour les appellations d'origine du comité régional Languedoc-Roussillon suivantes : « Crémant de Limoux » et « Blanquette de Limoux ».
L'enrichissement par adjonction de moût de raisins concentré et de moût de raisins concentré rectifié est autorisé, à compter de la date de début des vendanges, fixée conformément à la réglementation en vigueur, pour les raisins frais et les moûts de la récolte 2003, sous réserve que les vins obtenus répondent aux conditions de production fixées :
- pour les appellations d'origine relevant du comité régional Vallée du Rhône suivantes : « Côtes du Vivarais », « Côtes du Ventoux » ;
- pour l'appellation d'origine « Côtes de Provence » relevant du comité régional Provence-Corse ;
- pour l'appellation d'origine « Saint-Chinian » rouge et rosé relevant du comité régional Languedoc-Roussillon et exclusivement pour les communes de Saint-Chinian, Prades-sur-Vernazobre et Pierrerue pour les cépages syrah, grenache et cinsault.
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