JORF n°119 du 23 mai 2004

Arrêté du 10 mai 2004

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire,

Vu le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des douanes ;

Vu le code rural ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le décret n° 2001-510 du 12 juin 2001 portant application du code de la consommation en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueurs ;

Vu la proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine des 6 et 7 novembre 2003,

Arrêtent :

Article 1

L'enrichissement par sucrage à sec ou par adjonction de moût de raisins concentré ou de moût de raisins concentré rectifié est autorisé, à compter de la date de début des vendanges fixée conformément à la réglementation, pour les raisins frais et les moûts de la récolte 2003, sous réserve que les vins obtenus répondent aux conditions de production fixées :
- pour les appellations d'origine relevant des comités régionaux Champagne, Val de Loire, Bourgogne ;
- pour toutes les appellations d'origine du comité régional Alsace et Est, à l'exception des lieudits Altenberg de Bergheim, Kanzlerberg, Kessler, Kitterlé, Pfingstberg, Rangen, Hengst et Vorbourg pour l'appellation d'origine contrôlée « Alsace grand cru » ;
- pour les appellations d'origine du comité régional Vallée du Rhône suivantes : « Côte Rôtie », « Hermitage », « Crozes-Hermitage », « Saint-Joseph », « Cornas », « Châtillon-en-Diois », « Coteaux du Tricastin », « Crémant de Die », « Coteaux de Die », « Clairette de Die », « Côtes du Rhône », « Côtes du Rhône Villages » (pour ces deux dernières appellations, pour les vins rouges et rosés, seul le cépage syrah peut être enrichi) ;
- pour les appellations d'origine du comité régional Sud-Ouest à l'exception de l'appellation d'origine « Saussignac » ;
- pour les appellations d'origine du comité régional Toulouse-Pyrénées à l'exception de l'appellation d'origine « Jurançon » vendanges tardives ;
- pour les appellations d'origine du comité régional Languedoc-Roussillon suivantes : « Crémant de Limoux » et « Blanquette de Limoux ».
L'enrichissement par adjonction de moût de raisins concentré et de moût de raisins concentré rectifié est autorisé, à compter de la date de début des vendanges, fixée conformément à la réglementation en vigueur, pour les raisins frais et les moûts de la récolte 2003, sous réserve que les vins obtenus répondent aux conditions de production fixées :
- pour les appellations d'origine relevant du comité régional Vallée du Rhône suivantes : « Côtes du Vivarais », « Côtes du Ventoux » ;
- pour l'appellation d'origine « Côtes de Provence » relevant du comité régional Provence-Corse ;
- pour l'appellation d'origine « Saint-Chinian » rouge et rosé relevant du comité régional Languedoc-Roussillon et exclusivement pour les communes de Saint-Chinian, Prades-sur-Vernazobre et Pierrerue pour les cépages syrah, grenache et cinsault.

Article 2

L'enrichissement tel que prévu à l'article 1er du présent arrêté est soumis aux conditions rappelées à l'article 3 du décret du 12 juin 2001 susvisé et peut atteindre les limites qui y sont énoncées, toutefois, à l'exception des appellations d'origine citées ci-après, pour lesquelles il est limité :
A 0,5 % :
- pour l'appellation d'origine « Alsace Grand Cru » pour les lieudits : Steinert, Schlossberg et Brand pour les cépages gewurztraminer Rs, pinot gris G ; Geisberg, Kirchberg de Ribeauvillé, Mambourg et Osterberg pour les cépages riesling B, gewurztraminer Rs, pinot gris G ; Furstentum pour les cépages muscat, riesling B, gewurztraminer Rs, pinot gris G.
A 1 % :
- pour l'appellation d'origine « Alsace Grand Cru » pour les lieudits : Steinert, Schlossberg, Eichberg, Pfersigberg, Spiegel, Mandelberg et Brand pour les cépages riesling B et muscat ; Geisberg, Kirchberg de Ribeauvillé, Mambourg, Osterberg pour le cépage muscat ; pour tous les autres lieudits pour les cépages muscat, riesling B, gewurztraminer Rs, pinot gris G, à l'exception des lieudits de Altenberg de Bergheim, Kanzlerberg, Kessler, Kitterlé, Hengst, Pfingstberg, Rangen et Vorbourg pour lesquels l'enrichissement est interdit ;
- pour l'appellation d'origine « Côtes de Toul » ;
- pour les appellations d'origine « Pécharmant », « Côtes de Bergerac » rouge, « Montravel » rouge ;
- pour l'appellation d'origine « Côtes de Millau » ;
- pour l'appellation d'origine « Côtes de Provence » ;
- pour les appellations d'origine : « Côtes du Ventoux », « Côtes du Vivarais », « Coteaux du Tricastin », « Côtes du Rhône », « Côtes du Rhône Villages » (pour ces deux dernières appellations, pour les vins rouges et rosés, seul le cépage syrah peut être enrichi).
A 1,5 % :
- pour les appellations d'origine « Bergerac » et « Bergerac sec » ;
- pour les appellations d'origine « Blanquette de Limoux », « Crémant de Limoux » et « Saint-Chinian » rouge et rosé, exclusivement pour les communes de Saint-Chinian, Prades-sur-Vernazobre et Pierrerue pour les cépages syrah, grenache et cinsault ;
- pour l'appellation d'origine « Alsace » ;
- pour l'appellation d'origine « Moselle » ;
- pour toutes les appellations d'origine contrôlées du CRINAO Val de Loire, à l'exception des AOC « Sancerre », « Menetou Salon », « Reuilly », « Quincy », « Pouilly fumé », « Pouilly-sur-Loire » et « Coteaux du Giennois » ;
- pour les appellations d'origine « Montravel » blanc sec, « Buzet » rouge, « Côtes de Duras » rouge et « Côtes du Marmandais » rouge.
A 2 % :
- pour les appellations d'origine « Sancerre », « Menetou Salon », « Reuilly », « Quincy », « Pouilly fumé », « Pouilly-sur-Loire », « Coteaux du Giennois » et « Châteaumeillant » ;
- pour les appellations d'origine « Vin du Bugey » : « Vin du Bugey mousseux », « Roussette du Bugey », « Arbois », « Côtes du Jura », « Crémant du Jura » et « Château-Chalon ».

Article 3

L'enrichissement, tel que prévu à l'article 1er du présent arrêté, est autorisé par fractionnement pour éviter une élévation trop importante des températures lors des fermentations.

Article 4

Le directeur des politiques économique et internationale au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général des douanes et droits indirects au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 mai 2004.

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

des politiques économique et internationale :

L'ingénieure en chef du génie rural,

des eaux et des forêts,

M. Guittard

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de la concurrence, de la consommation

et de la répression des fraudes :

Le chef de service,

L. Valade

Le secrétaire d'Etat au budget

et à la réforme budgétaire,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Par empêchement du directeur général

des douanes et droits indirects :

Le sous-directeur,

J.-P. Mazé