JORF n°119 du 23 mai 2004

Arrêté du 10 mai 2004

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire,

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des douanes ;

Vu le code rural ;

Vu le code de la consommation ;

Vu la proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine du 3 septembre 2003,

Arrêtent :

Article 1

Au titre de la récolte 2003 pour l'ensemble des appellations d'origine contrôlées (AOC) du département de la Gironde, à l'exception des appellations « Cadillac », « Cérons », « Loupiac », « Sainte-Croix-du-Mont », tout producteur peut, dans sa déclaration de récolte, revendiquer en appellation d'origine contrôlée un volume substituable individuel, appelé « VSI », supérieur au volume maximum autorisé pour l'année en cours, sans toutefois dépasser le rendement butoir prévu au troisième alinéa de l'article R. 641-76 du code rural.

Article 2

Au titre de la récolte 2003 pour l'appellation d'origine contrôlée « Chinon », tout producteur peut, dans sa déclaration de récolte, revendiquer en appellation d'origine contrôlée un « VSI » supérieur au volume maximum autorisé pour l'année en cours, sans toutefois dépasser le rendement de 60 hl par hectare.

Article 3

Au titre de la récolte 2003 pour les appellations d'origine contrôlées « Beaujolais », « Beaujolais Villages », « Beaujolais supérieur », « Beaujolais » suivi du nom de la commune d'origine, « Brouilly », « Chénas », « Chiroubles », « Côte de Brouilly », « Fleurie », « Juliénas », « Morgon », « Moulin-à-vent », « Régnié », « Saint-Amour », pour les vins rouges et rosés, tout producteur peut, dans sa déclaration de récolte, revendiquer en appellation d'origine contrôlée un « VSI » supérieur au volume maximum autorisé pour l'année en cours, sans toutefois dépasser 5 hl par hectare au-delà de ce volume maximum autorisé pour l'année en cours.

Article 4

Au titre de la récolte 2003 pour les appellations d'origine contrôlées « Bourgogne », « Bourgogne passe-tout-grain », « Bourgogne grand ordinaire », « Bourgogne Côte chalonnaise », « Mâcon », « Mâcon supérieur », « Mâcon » suivi du nom de la commune d'origine, pour les vins rouges et rosés, tout producteur peut, dans sa déclaration de récolte, revendiquer en appellation d'origine contrôlée un « VSI » supérieur au volume maximum autorisé pour l'année en cours, sans toutefois dépasser 6 hl par hectare au-delà de ce volume maximum autorisé pour l'année en cours.

Article 5

Au titre de la récolte 2003 pour les appellations d'origine contrôlées « Bourgogne », « Bourgogne Côte chalonnaise », pour les vins blancs, tout producteur peut, dans sa déclaration de récolte, revendiquer en appellation d'origine contrôlée un « VSI » supérieur au volume maximum autorisé pour l'année en cours, sans toutefois dépasser 3 hl par hectare au-delà de ce volume maximum autorisé pour l'année en cours.

Article 6

Au titre de la récolte 2003 pour les appellations d'origine contrôlées « Petit Chablis », « Chablis », « Chablis 1er cru », « Chablis grand cru », « Bourgogne Hautes Côtes de Beaune », « Bourgogne Hautes Côtes de Nuits », « Côtes de Nuits Villages », « Chambolle Musigny », « Chambolle Musigny 1er cru », « Marsannay », « Gevrey-Chambertin », « Gevrey-Chambertin 1er cru », « Morey-Saint-Denis », « Morey-Saint-Denis 1er cru », « Nuits-Saint-Georges », « Nuits-Saint-Georges 1er cru », « Vougeot », « Vougeot 1er cru », « Charmes Chambertin », « Aloxe Corton », « Auxey Duresses », « Auxey Duresses 1er cru », « Beaune », « Beaune 1er cru », « Blagny », « Côte de Beaune », « Monthélie », « Pernand-Vergelesses », « Pommard », « Pommard 1er cru », « Saint-Romain », « Savigny-lès-Beaune », « Savigny-lès-Beaune 1er cru », « Volnay », « Volnay 1er cru », « Corton Charlemagne », « Fixin », « Fixin 1er cru », « Vosne-Romanée », « Vosne-Romanée 1er cru », « Chambertin », « Chambertin Clos de Bèze », « Chapelle Chambertin », « Griotte Chambertin », « Mazoyères Chambertin », « Ruchottes Chambertin », « Latricières Chambertin », « Mazis Chambertin », « Clos de la Roche », « Clos Saint-Denis », « Clos de Tart », « Clos des Lambrays », « Bonnes Mares », « Musigny », « Clos de Vougeot », « Echezeaux », « Grands Echezeaux », « Romanée Conti », « Romanée (La) », « Tâche (La) », « Richebourg », « Romanée Saint Vivant », « La Grande Rue », « Aloxe Corton 1er cru », « Blagny 1er cru », « Chassagne-Montrachet », « Chassagne-Montrachet 1er cru », « Chorey-lès-Beaune », « Ladoix », « Ladoix 1er cru », « Meursault », « Meursault 1er cru », « Monthélie 1er cru », « Pernand-Vergelesses 1er cru », « Puligny-Montrachet », « Puligny-Montrachet 1er cru », « Saint-Aubin », « Saint-Aubin 1er cru », « Santenay », « Santenay 1er cru », « Corton », « Charlemagne », « Montrachet », « Bâtard Montrachet », « Bienvenues Bâtard Montrachet », « Chevalier Montrachet », « Criots Bâtard Montrachet », « Mercurey », « Maranges », « Bourgogne Côtes du Couchois », « Rully », « Rully 1er cru », « Pouilly Fuissé », « Pouilly Fuissé + climats », « Pouilly Loché », « Pouilly Loché + climats », « Pouilly-Vinzelles », « Pouilly-Vinzelles + climats », « Saint-Véran », « Saint-Véran + climats », pour les vins rouges, blancs et rosés, tout producteur peut, dans sa déclaration de récolte, revendiquer en appellation d'origine contrôlée un « VSI » supérieur au volume maximum autorisé pour l'année en cours, sans toutefois dépasser le rendement butoir prévu au troisième alinéa de l'article R. 641-76 du code rural.

Article 7

Le droit à l'appellation d'origine contrôlée peut être accordé au « VSI » par l'Institut national des appellations d'origine sous réserve que :
- les conditions de production de la totalité des vins produits dans l'exploitation pour lesquels l'appellation d'origine est revendiquée aient été vérifiées ;
- le volume substituable individuel ait subi avec succès les examens analytique et organoleptique prévus aux articles R. 641-94 à R. 641-98 du code rural en même temps et dans les mêmes conditions que le volume maximum autorisé ;
- le producteur détruise par distillation un volume de vin équivalent de la même appellation et de la même couleur de millésimes antérieurs produit sur la même exploitation, et ce, au plus tard, avant le 31 juillet 2004. La distillation devra être réalisée dans le département de la Gironde pour les AOC prévues par l'article 1er du présent arrêté, dans le département de l'Indre-et-Loire pour l'AOC Chinon, et dans les départements du Rhône et de Saône-et-Loire pour les AOC prévues par l'article 3 du présent arrêté.

Article 8

Le certificat d'agrément prévu à l'article R. 641-94 du code rural est délivré au producteur, en une seule fois pour le volume substituable individuel, après présentation au plus tard le 31 juillet 2004 de la preuve de la destruction prévue au quatrième alinéa de l'article 4 du présent arrêté.
La preuve de destruction qui devra être apportée au plus tard le 31 juillet 2004 à l'Institut national des appellations d'origine consiste en :
- une attestation de livraison de l'exploitation vers la distillerie correspondant au transfert des vins visés au troisième alinéa de l'article 4 du présent arrêté. Cette attestation, portant mention de l'identité de l'exploitation en cause (raison sociale, numéro ONIVINS) et reprenant les caractéristiques des volumes distillés, est visée par les services de la direction générale des douanes et droits indirects et transmise par le producteur à l'Institut national des appellations d'origine ;
- un certificat de destruction correspondant à la distillation des vins établi par les services officiels.

Article 9

En cas de non-respect de tout ou partie des dispositions du présent arrêté, les quantités revendiquées au titre du volume substituable individuel sont envoyées à la distillation dans les conditions prévues à l'article R. 641-80 du code rural.

Article 10

Le directeur des politiques économique et internationale au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général des douanes et droits indirects au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 mai 2004.

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

des politiques économique et internationale :

L'ingénieure en chef du génie rural,

des eaux et des forêts,

M. Guittard

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de la concurrence, de la consommation

et de la répression des fraudes :

Le chef de service,

L. Valade

Le secrétaire d'Etat au budget

et à la réforme budgétaire,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Par empêchement du directeur général

des douanes et droits indirects :

Le sous-directeur,

J.-P. Mazé