Article 7
Le droit à l'appellation d'origine contrôlée peut être accordé au « VSI » par l'Institut national des appellations d'origine sous réserve que :
- les conditions de production de la totalité des vins produits dans l'exploitation pour lesquels l'appellation d'origine est revendiquée aient été vérifiées ;
- le volume substituable individuel ait subi avec succès les examens analytique et organoleptique prévus aux articles R. 641-94 à R. 641-98 du code rural en même temps et dans les mêmes conditions que le volume maximum autorisé ;
- le producteur détruise par distillation un volume de vin équivalent de la même appellation et de la même couleur de millésimes antérieurs produit sur la même exploitation, et ce, au plus tard, avant le 31 juillet 2004. La distillation devra être réalisée dans le département de la Gironde pour les AOC prévues par l'article 1er du présent arrêté, dans le département de l'Indre-et-Loire pour l'AOC Chinon, et dans les départements du Rhône et de Saône-et-Loire pour les AOC prévues par l'article 3 du présent arrêté.
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