Arrêté du 10 mai 2000

Article 8

Créé le 21 juin 2000 · En vigueur du 8 octobre 2005 au 31 mai 2015

Les études de dangers sont établies en cohérence avec, d'une part, la politique de prévention des accidents majeurs mentionnée à l'article 4 et, d'autre part, le système de gestion de la sécurité prévu à l'article 7.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 juin 2015

Abrogé parArrêté du 26 mai 2014art. 10 (VD)

En vigueur du samedi 8 octobre 2005 au dimanche 31 mai 2015

Les études de dangers sont établies en cohérence avec, d'une part, la

politique de prévention des accidents majeurs mentionnée à l'article 4 et, d'autre part,le système de gestion de la sécurité prévu à l'article 7.

En vigueur du mercredi 21 juin 2000 au vendredi 7 octobre 2005

8.1. Les études de dangers définies à l'article 3-5 du décret du 21 septembre 1977 susvisé décrivent, dans un document unique à l'établissement ou dans plusieurs documents se rapportant aux différentes installations concernées, les mesures d'ordre technique propres à réduire la probabilité et les effets des accidents majeurs ainsi que les mesures d'organisation et de gestion pertinentes pour la prévention de ces accidents et la réduction de leurs effets.

8.2. Les études de dangers intègrent un document décrivant la politique de prévention des accidents majeurs mentionnée à l'article 4 et un document décrivant de manière synthétique le système de gestion de la sécurité prévu à l'article 7.