JORF n°115 du 18 mai 2000

Art. 4. - Les candidats admis bénéficient au cours de la formation d'un soutien pédagogique adapté, dont les modalités sont fixées par le directeur de l'école d'aides-soignants, après avis du conseil technique et en accord avec le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de Paris.


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Version 1

Art. 4. - Les candidats admis bénéficient au cours de la formation d'un soutien pédagogique adapté, dont les modalités sont fixées par le directeur de l'école d'aides-soignants, après avis du conseil technique et en accord avec le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de Paris.