Art. 5. - Sur proposition du directeur de l'école d'aides-soignants et après avis du conseil technique, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de Paris détermine les conditions particulières d'installation, de temps et d'assistance dont peuvent bénéficier les candidats lors des épreuves du contrôle continu et des épreuves finales de l'examen.
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