Art. 3. - Le jury des épreuves est nommé par le préfet du département de Paris, sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. Il comprend, en nombre impair, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant, président, un ou plusieurs infirmiers exerçant des fonctions d'enseignant dans une école d'aides-soignants et une ou plusieurs personnes choisies en raison de leur compétence, dont au moins un professionnel de santé bilingue.
Si le nombre de candidats le rend nécessaire, le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs. Dans ce cas, le jury opère s'il y a lieu la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale.
Le jury détermine les conditions particulières d'assistance dont peuvent bénéficier les candidats lors des épreuves.
La somme des notes des deux épreuves détermine le rang de classement des candidats.
La liste de classement comprend une liste principale et une liste complémentaire.
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