JORF n°115 du 17 mai 1995

Arrêté du 10 mai 1995

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment son article 9;

Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment ses articles 12 et 15; Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982, modifié par le décret no 84-955 du 25 octobre 1984, relatif aux commissions administratives paritaires;

Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982, modifié par le décret no 84-956 du 25 octobre 1984, relatif aux comités techniques paritaires, notamment ses articles 8 et 11,

Arrête:

Art. 1er. - En application des dispositions de l'article 11, alinéa 2, du décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié susvisé, il est procédé à une consultation des personnels du centre d'études de l'emploi et du fonds de solidarité.
La date de cette consultation est fixée au 9 novembre 1995.

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Référence aux conditions générales pour la consultation des élections

Résumé La consultation suit les règles habituelles des élections des commissions paritaires, sauf si on change les règles
Mots-clés : Élections commissions administratives fonctionnaires de l'Etat consultation réglementation

Art. 2. - La consultation s'effectue en référence aux conditions générales exigées en matière d'élections aux commissions administratives paritaires des fonctionnaires de l'Etat, sous réserve des dispositions qui seront rendues nécessaires.

Art. 3. - Sont électeurs pour cette consultation les agents qui remplissent l'ensemble des conditions suivantes:
- être fonctionnaire ou agent non titulaire affecté dans les services de ces établissements publics ou agent relevant d'une autre administration ou d'un organisme public détaché ou mis à disposition auprès de ces établissements;
- être en position d'activité (y compris les agents bénéficiant des droits à congés énumérés à l'article 34 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984) ou en position de congé parental au jour de la consultation;
- être recruté pour plus de six mois. Toutefois seront retenus sous la réserve des autres conditions les contractuels dont le contrat de trois mois est systématiquement renouvelé ou les vacataires dont les services sont régulièrement sollicités;
- avoir eu une présence effective de trois mois, à raison d'une durée hebdomadaire au moins égale à deux jours dans les services, appréciée à la date de la clôture des listes électorales.

Art. 4. - La liste des électeurs est affichée dans les services. Les réclamations peuvent être formulées avant l'expiration du délai de contestation prévu.

Art. 5. - Un appel aux candidatures des organisations syndicales est fait par voie d'affichage dans les locaux administratifs pendant un délai minimum de dix jours ouvrés. Cet appel précise la date limite de réception des candidatures.

Art. 6. - Des collèges électoraux distincts sont éventuellement déterminés en fonction du champ de syndicalisation des organisations syndicales ayant fait acte de candidature dans le délai requis.

Art. 7. - Les opérations de vote se déroulent publiquement dans les locaux de travail et pendant les heures de service. Le vote a lieu au scrutin secret. Le vote par correspondance est admis dans tous les cas. Les plis doivent parvenir avant l'heure fixée pour la clôture du scrutin.

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Proclamation des résultats de la consultation

Résumé Les résultats de la consultation sont annoncés par le collège si besoin, sinon publiés en général.
Mots-clés : consultation proclamation administration

Art. 8. - Les résultats de la consultation font l'objet le cas échéant d'une proclamation par collège et dans tous les cas d'une proclamation générale.

Art. 9. - Les contestations sur la validité de la consultation du personnel sont portées devant le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, sans préjudice d'un recours éventuel devant la juridiction administrative.

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Responsabilités des directeurs

Résumé Les directeurs du centre d'études de l'emploi et du fonds de solidarité doivent appliquer l'arrêté, qui sera publié au JORF.
Mots-clés : Administration Gestion Publication

Art. 10. - Le directeur du centre d'études de l'emploi et le directeur du fonds de solidarité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

APPLICATION DES ART. 9 DE LA LOI 83634 DU 13-07-1983,12 ET 15 DE LA LOI 8416 DU 11-01-1984,8 ET 11 DU DECRET 82452 DU 28-05-1982.

MODALITES DE PROCEDURE DE LA CONSULTATION DES PERSONNELS DU CENTRE D'ETUDES DE L'EMPLOI ET DU FONDS DE SOLIDARITE.

CONDITIONS REQUISES POUR ETRE ELECTEUR.

DETERMINATION DE COLLEGES ELECTORAUX DISTINCTS.

DEROULEMENT DES OPERATIONS DE VOTE.

Fait à Paris, le 10 mai 1995.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de l'administration générale

et de la modernisation des services,

P. SOUTOU