Arrêté du 10 mai 1995

Article 6

Abrogé11 février 2015

Créé le 17 mai 1995 · En vigueur du 28 mai 2011 au 10 février 2015

I. - Les œuvres appartenant au genre documentaire de création sont réparties en six groupes :

- premier groupe : œuvres pour lesquelles l'apport horaire en numéraire est supérieur ou égal à 160 000 € ;

- deuxième groupe : œuvres pour lesquelles l'apport horaire en numéraire est supérieur ou égal à 80 000 € ;

- troisième groupe : œuvres pour lesquelles l'apport horaire en numéraire est supérieur ou égal à 25 000 € ;

- quatrième groupe : œuvres pour lesquelles l'apport horaire en numéraire est supérieur ou égal à 9 000 € ;

- cinquième groupe : œuvres pour lesquelles l'apport horaire en numéraire est inférieur à 9 000 € ;

- sixième groupe : œuvres constituées de plus de trois épisodes.

II. - Les coefficients appliqués à la durée ou à la durée cumulée des œuvres appartenant au genre documentaire de création sont les suivants :

Premier groupe : 1, 3 ;

Deuxième groupe : 1 ;

Troisième groupe : 0, 85 ;

Quatrième groupe : 0, 7 ;

Cinquième groupe : 0, 5 ;

Sixième groupe : 0, 25.

III. - Pour les oeuvres du cinquième groupe, la commission spécialisée prévue au paragraphe I (1°) de l'article 5 du décret du 2 février 1995 susvisé peut, lorsqu'elle rend son avis dans les conditions prévues au paragraphe I (2°, b) de l'article 4 du même décret, proposer, en fonction de l'économie du projet, d'augmenter le coefficient, sans que celui-ci puisse être supérieur à celui prévu pour le deuxième groupe.

Pour les oeuvres du sixième groupe, le coefficient prévu peut être augmenté, en fonction de l'économie du projet.

IV. - Les coefficients prévus au paragraphe II peuvent être bonifiés de 20 % lorsque les oeuvres appartenant au genre documentaire sont destinées spécifiquement à un jeune public, ont une durée par épisode inférieure à trente minutes et ont fait l'objet d'un contrat avec un éditeur de service de télévision par lequel celui-ci s'engage expressément à les diffuser à des horaires réservés au jeune public.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 11 février 2015

En vigueur du samedi 28 mai 2011 au mardi 10 février 2015

Modifié parArrêté du 19 mai 2011art. 6

I. - Les œuvres appartenant au genre documentaire de création sont réparties en six groupes :

\- premiergroupe : œuvres pour lesquelles l'apport horaire en numéraire est supérieur ou égal à 160 000 ;

\- deuxièmegroupe : œuvres pour lesquelles l'apport horaire en numéraire est supérieur ou égal à 80 000 ;

\- troisièmegroupe : œuvres pour lesquelles l'apport horaire en numéraire est supérieur ou égal à 25 000 ;

\- quatrièmegroupe : œuvres pour lesquelles l'apport horaire en numéraire est supérieur ou égal à 9 000 ;

\- cinquièmegroupe : œuvres pour lesquelles l'apport horaire en numéraire est inférieur à 9 000 ;

\- sixièmegroupe : œuvres constituées de plus de trois épisodes.

II. - Les coefficients appliqués à la durée ou à la durée cumulée des œuvres appartenant au genre documentaire de création sont les suivants :

Premier groupe : 1, 3 ;

Deuxième groupe : 1 ;

Troisième groupe : 0, 85 ;

Quatrième groupe : 0, 7 ;

Cinquième groupe : 0, 5 ;

Sixième groupe : 0, 25.

III. - Pour les oeuvres du cinquième groupe, la commission

Pour les oeuvres du sixième groupe, le coefficient prévu peut

IV. - Les coefficients prévus au paragraphe II peuvent être

En vigueur du vendredi 18 février 2011 au vendredi 27 mai 2011

Modifié parArrêté du 9 février 2011art. 4

I. -Les oeuvres appartenant au genre documentaire de création sont réparties en six groupes :

Premier groupe : oeuvres pour lesquelles l'apport horaire en numéraire est supérieur ou égal à 160 000 euros ;

Deuxième groupe : oeuvres pour lesquelles l'apport horaire en numéraire est supérieur ou égal à 80 000 euros ;

Troisième groupe : oeuvres pour lesquelles l'apport horaire en numéraire est supérieur ou égal à 25 000 euros ;

Quatrième groupe : oeuvres pour lesquelles l'apport horaire en numéraire est supérieur ou égal à 9 000 euros ;

Cinquième groupe : oeuvres pour lesquelles l'apport horaire en numéraire est inférieur à 9 000 euros ;

Sixième groupe : oeuvres constituées de plus de trois épisodes.

II. -Les coefficients appliqués à la durée ou à la durée cumulée des oeuvres appartenant au genre documentaire de création sont les suivants :

Premier groupe : 1, 3 ;

Deuxième groupe : 1 ;

Troisième groupe : 0, 85 ;

Quatrième groupe : 0, 7 ;

Cinquième groupe : 0, 5 ;

Sixième groupe : 0, 25.

III. -Pour les oeuvres du cinquième groupe, la commission spécialisée prévue au paragraphe I (1°) de l'article 5 du décret du 2 février 1995 susvisé peut, lorsqu'elle rend son avis dans les conditions prévues au paragraphe I (2°, b) de l'article 4 du même décret, proposer, en fonction de l'économie du projet, d'augmenter le coefficient, sans que celui-ci puisse être supérieur à celui prévu pour le deuxième groupe.

Pour les oeuvres du sixième groupe, le coefficient prévu peut

IV. -Les coefficients prévus au paragraphe II peuvent être bonifiés de 20 % lorsque les oeuvres appartenant au genre documentaire sont destinées spécifiquement à un jeune public, ont une durée par épisode inférieure à trente minutes et ont fait l'objet d'un contrat avec un éditeur de service de télévision par lequel celui-ci s'engage expressément à les diffuser à des horaires réservés au jeune public.

En vigueur du dimanche 26 septembre 2004 au jeudi 17 février 2011

I.-Les oeuvres appartenant au genre documentaire de création sont réparties en six groupes :

Premiergroupe : oeuvres pour lesquelles l'apport horaire en numéraire du ou des éditeurs de service de télévisionest supérieur ou égal à 160 000 euros ; Deuxième groupe : oeuvres pour lesquelles l'apport horaire en numéraire du ou des éditeurs de service de télévision est supérieur ou égalà 80 000 euros ;

Troisième groupe : oeuvres pour lesquelles l'apport horaire en numéraire du ou des éditeurs de service de télévisionest supérieur ou égalà 25 000 euros ;

Quatrièmegroupe : oeuvres pour lesquelles l'apport horaire en numéraire du ou des éditeurs de service de télévision estsupérieur ou égal à 6 000 euros ;

Cinquièmegroupe : oeuvres pour lesquelles l'apport horaire en numéraire du ou des éditeurs de service de télévisionest inférieur à 6 000 euros ;

Sixièmegroupe : oeuvres constituées de plus de trois épisodes.

II.-Les coefficients appliqués à la durée des oeuvres appartenant au genre documentaire de création sont les suivants :

Premier groupe : 1, 3 ;

Deuxième groupe : 1 ;

Troisièmegroupe : 0, 85 ;

Quatrièmegroupe : 0,7;

Cinquièmegroupe : 0,5;

Sixièmegroupe : 0, 25.

III.-Pour les oeuvres du cinquième groupe, la commission spécialisée prévue au paragraphe I (1°) de l'article 5 du décret du 2 février 1995 susvisé peut, lorsqu'elle rend son avis dans les conditions prévues au paragraphe I (2°, b) de l'article 4 du même décret, proposer, en fonction de l'économie du projet, d'augmenter le coefficient, sans que celui-ci puisse être supérieur à celui prévu pour le deuxième groupe.

Pour les oeuvres du sixième groupe, le coefficient prévu peut être augmenté, en fonction de l'économie du projet.

IV.-Les coefficients prévus au paragraphe II peuvent être bonifiés de 20 % lorsque les oeuvres appartenant au genre documentaire sont destinées spécifiquement à un jeune public, ont une durée par épisode inférieure à trente minutes et ont fait l'objet d'un contrat avec un éditeur de service de télévision par lequel celui-ci s'engage expressément à les diffuser à des horaires réservés au jeune public.

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au samedi 25 septembre 2004

I. - Les oeuvres appartenant au genre Documentaire de création

\- premier groupe : oeuvres d'une durée inférieure à cinq heures pour lesquelles l'apport horaire du ou des diffuseurs est supérieur ou égal à 76 300 euroset est constitué par au moins 30 500 eurosd'apport horaire en numéraire ;

\- deuxième groupe : oeuvres d'une durée inférieure à cinq heures pour lesquelles l'apport horaire du ou des diffuseurs est supérieur ou égal à 76 300 euroset est constitué par un apport horaire en numéraire inférieur à 30 500 euros;

\- troisième groupe : oeuvres d'une durée inférieure à cinq heures pour lesquelles l'apport horaire du ou des diffuseurs est inférieur à 76 300 euroset supérieur ou égal à 45 800 euros;

\- quatrième groupe : oeuvres d'une durée inférieure à cinq heures pour lesquelles l'apport horaire du ou des diffuseurs est inférieur à 45 800 euros;

\- cinquième groupe : oeuvres d'une durée supérieure à cinq heures.

II. - Les coefficients appliqués à la durée des oeuvres

\- premier groupe : 1 ;

\- deuxième groupe : 0,85 ;

\- troisième groupe : 0,85 ;

\- quatrième groupe : 0,7 ;

\- cinquième groupe : 0,25.

En vigueur du mercredi 17 mai 1995 au lundi 31 décembre 2001

I. - Les oeuvres appartenant au genre Documentaire de création sont réparties en cinq groupes :

premier groupe : oeuvres d'une durée inférieure à cinq heures pour lesquelles l'apport horaire du ou des diffuseurs est supérieur ou égal à 0,5 million de francs et est constitué par au moins 0,2 million de francs d'apport horaire en numéraire ;

deuxième groupe : oeuvres d'une durée inférieure à cinq heures pour lesquelles l'apport horaire du ou des diffuseurs est supérieur ou égal à 0,5 million de francs et est constitué par un apport horaire en numéraire inférieur à 0,2 million de francs ;

troisième groupe : oeuvres d'une durée inférieure à cinq heures pour lesquelles l'apport horaire du ou des diffuseurs est inférieur à 0,5 million de francs et supérieur ou égal à 0,3 million de francs ;

quatrième groupe : oeuvres d'une durée inférieure à cinq heures pour lesquelles l'apport horaire du ou des diffuseurs est inférieur à 0,3 million de francs ;

cinquième groupe : oeuvres d'une durée supérieure à cinq heures.

II. - Les coefficients appliqués à la durée des oeuvres appartenant au genre Documentaire de création sont les suivants :

premier groupe : 1 ;

deuxième groupe : 0,85 ;

troisième groupe : 0,85 ;

quatrième groupe : 0,7 ;

cinquième groupe : 0,25.