Arrêté du 10 mai 1995

Article 1

Abrogé11 février 2015

Créé le 17 mai 1995 · En vigueur du 28 mai 2011 au 10 février 2015

Pour l'application du paragraphe III de l'article 6 du décret du 2 février 1995 susvisé, la durée pondérée ou la durée cumulée pondérée des œuvres est déterminée comme suit :

I.-Pour les œuvres appartenant aux genres fiction, à l'exclusion des sketches, animation et captation ou recréation de spectacle vivant, elle est égale au produit de la durée ou de la durée cumulée de l'œuvre et d'un coefficient, fixé en fonction du montant des dépenses horaires françaises. Ce montant est calculé en rapportant à une durée ou à une durée cumulée de soixante minutes le montant des dépenses suivantes effectuées en France :

a) Rémunérations et charges sociales des auteurs, artistes-interprètes, techniciens collaborateurs de création, techniciens collaborateurs chargés de la préparation et de la fabrication de l'animation et ouvriers de la production qui sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un Etat partie à la convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe, ou avec lequel la Communauté a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel, et pour lesquels les cotisations sociales sont acquittées auprès des organismes régis par le code de la sécurité sociale. Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, justifiant de la qualité de résident français, sont assimilés aux citoyens français ;

b) Dépenses liées à des prestations effectuées par des industries techniques établies en France et qui y effectuent personnellement et intégralement ces prestations ;

c) Dépenses liées à des prestations effectuées par des prestataires spécialisés dans les travaux de préparation et de fabrication de l'animation établis en France et qui y effectuent personnellement et intégralement ces prestations ;

d) Dépenses techniques et autres dépenses non forfaitaires directement liées au tournage et à la post-production, effectuées en France ;

e) Dépenses liées à l'acquisition de droits artistiques et effectuées en France ;

f) Dépenses de conception graphique et de production technique directement liées à la création des œuvres audiovisuelles relevant du paragraphe IV de l'article 4 du décret du 2 février 1995 susvisé, à l'exception de celles liées à la diffusion, au stockage, à l'habillage ou à la mise en ligne.

Pour les œuvres appartenant au genre captation ou recréation de spectacle vivant, n'est pas prise en compte, au titre des dépenses horaires françaises, la part des coûts administratifs, artistiques et techniques uniquement liée à la production du spectacle indépendamment de la production de l'œuvre audiovisuelle, lorsque cette part est valorisée en tant qu'apport en coproduction par le producteur de spectacle.

II.-Pour les œuvres appartenant au genre documentaire de création, elle est égale au produit de la durée ou de la durée cumulée de l'œuvre et d'un coefficient, fixé en fonction de l'apport horaire en numéraire du ou des éditeurs de services de télévision ou du ou des éditeurs de services et, le cas échéant, des autres entreprises et organismes, mentionnés au paragraphe IV (2°) de l'article 4 du décret du 2 février 1995 susvisé, ainsi que de la durée ou de la durée cumulée totale de l'œuvre.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 11 février 2015

En vigueur du samedi 28 mai 2011 au mardi 10 février 2015

Modifié parArrêté du 19 mai 2011art. 2

Pour l'application du paragraphe III de l'article 6 du décret du 2 février 1995 susvisé, la durée pondérée ou la durée cumulée pondérée des œuvres est déterminée comme suit :

I.-Pour les œuvres appartenant aux genres fiction, à l'exclusion des sketches, animation et captation ou recréation de spectacle vivant, elle est égale au produit de la durée ou de la durée cumulée de l'œuvre et d'un coefficient, fixé en fonction du montant des dépenses horaires françaises. Ce montant est calculé en rapportant à une durée ou à une durée cumulée de soixante minutes le montant des dépenses suivantes effectuées en France :

a) Rémunérations et charges sociales des auteurs, artistes-interprètes, techniciens collaborateurs

b) Dépenses liées à des prestations effectuées par des industries

c) Dépenses liées à des prestations effectuées par des prestataires

d) Dépenses techniques et autres dépenses non forfaitaires directement liées

e) Dépenses liées à l'acquisition de droits artistiques et effectuées

f) Dépenses de conception graphique et de production technique directement

Pour les œuvres appartenant au genre captation ou recréation de spectacle vivant, n'est pas prise en compte, au titre des dépenses horaires françaises, la part des coûts administratifs, artistiques et techniques uniquement liée à la production du spectacle indépendamment de la production de l'œuvre audiovisuelle, lorsque cette part est valorisée en tant qu'apport en coproduction par le producteur de spectacle.

II.-Pour les œuvres appartenant au genre documentaire de création, elle est égale au produit de la durée ou de la durée cumulée de l'œuvre et d'un coefficient, fixé en fonction de l'apport horaire en numéraire du ou des éditeurs de services de télévision ou du ou des éditeurs de services et, le cas échéant, des autres entreprises et organismes, mentionnés au paragraphe IV (2°) de l'article 4 du décret du 2 février 1995 susvisé, ainsi que de la durée ou de la durée cumulée totale de l'œuvre.

En vigueur du vendredi 18 février 2011 au vendredi 27 mai 2011

Modifié parArrêté du 9 février 2011art. 2

Pour l'application du paragraphe III de l'

article 6 du décret du 2 février 1995 susvisé, la durée pondérée oula durée cumulée pondérée des oeuvres est déterminée comme suit :

I.-Pour les oeuvres appartenant aux genres fiction à l'exclusion des sketches, animation et captation ou recréation de spectacle vivant, elleest égale au produit de la durée ou de la durée cumulée de l'oeuvre et d'un coefficient, fixé en fonction du montant des dépenses horaires françaises. Ce montant est calculé en rapportant à une durée ou à une durée cumulée de soixante minutes le montant des dépenses suivantes effectuées en France :

a) Rémunérations et charges sociales des auteurs, artistes-interprètes, techniciens collaborateurs

b) Dépenses liées à des prestations effectuées par des industries

c) Dépenses liées à des prestations effectuées par des prestataires

d) Dépenses techniques et autres dépenses non forfaitaires directement liées

e) Dépenses liées à l'acquisition de droits artistiques et effectuées en France ;

f) Dépenses de conception graphique et de production technique directement liées à la création des œuvres audiovisuelles relevant du paragraphe IV de l'article 4 du décret du 2 février 1995 susvisé, à l'exception de celles liées à la diffusion, au stockage, à l'habillage ou à la mise en ligne.

II.-Pour les œuvres appartenant au genre documentaire de création, elleest égale au produit de la durée ou de la durée cumulée de l'œuvre et d'un coefficient, fixé en fonction de l'apport horaire en numéraire du ou des éditeurs de services de télévision ou du ou des éditeurs de services et, le cas échéant, des autres entreprises et organismes, mentionnés au paragraphe IV (2°)de l'article 4 du décret du 2 février 1995 susviséainsi que de la durée ou de la durée cumulée totale de l'œuvre.

En vigueur du dimanche 26 septembre 2004 au jeudi 17 février 2011

Pour l'application du paragraphe III de l'

article 6 du décret du 2 février 1995 susvisé

, la durée pondérée des oeuvres est déterminée comme suit

I.-Pour les oeuvres appartenant aux genres fiction à l'exclusion des sketches, animationet captation ourecréation de spectacle vivant, la durée pondérée est égale au produit de la durée de l'oeuvre et d'un coefficient, fixé en fonction du montant des dépenses horaires françaises. Ce montant est calculé en rapportant à une durée de soixante minutes le montant des dépenses suivantes effectuéesen France :

a) Rémunérations et charges sociales des auteurs, artistes-interprètes, techniciens collaborateursde création, techniciens collaborateurs chargés de la préparation et de la fabrication de l'animation et ouvriers de la production qui sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un Etat partie à la convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe, ou avec lequel la Communauté a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel, et pour lesquels les cotisations sociales sont acquittées auprès des organismes régis par le code de la sécurité sociale. Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, justifiant de la qualité de résident français, sont assimilés aux citoyens français ;

b) Dépenses liées à des prestations effectuées par des industries techniques établies en France et qui y effectuent personnellement et intégralement ces prestations ;

c) Dépenses liées à des prestations effectuées par des prestataires spécialisés dans les travaux de préparation et de fabrication de l'animation établis en France et qui y effectuent personnellement et intégralement ces prestations ;

d) Dépenses techniques et autres dépenses non forfaitaires directement liées au tournage et à la post-production, effectuées en France ;

e) Dépenses liées à l'acquisition de droits artistiques et effectuées en France.

II.-Pour les oeuvres appartenant au genre documentaire de création, la durée pondérée est égale au produit de la durée de l'oeuvre et d'un coefficient, fixé en fonction de l'apport horaire en numéraire du ou des éditeurs de service de télévisionau financement de l'oeuvre ainsi que de la durée totale de l'oeuvre.

En vigueur du mercredi 17 mai 1995 au samedi 25 septembre 2004

Pour l'application du paragraphe III de l'

article 6 du décret du 2 février 1995 susvisé

, la durée pondérée des oeuvres est déterminée comme suit :

I.-Pour les oeuvres autres que celles mentionnées à l'

article 3

du présent arrêté et appartenant aux genres fiction, animation et recréation de spectacles vivants, la durée pondérée est égale au produit de la durée de l'oeuvre et d'un coefficient, fixé en fonction du montant des dépenses horaires françaises. Ce montant est calculé en rapportant à une durée de soixante minutes le montant des dépenses réalisées en France et correspondant aux droits artistiques, charges de personnel, frais techniques et autres frais non forfaitaires directement liés au tournage et à la post-production.

II.-Pour les oeuvres appartenant au genre documentaire de création, la durée pondérée est égale au produit de la durée de l'oeuvre et d'un coefficient, fixé en fonction de l'apport horaire total et de l'apport horaire en numéraire du ou des diffuseurs au financement de l'oeuvre ainsi que de la durée totale de l'oeuvre.

III.-Pour les oeuvres mentionnées à l'

article 3

du présent arrêté, la durée pondérée est fixée de manière forfaitaire.