Art. 20. - Après délibération en séance plénière, le jury établit par discipline ou spécialité la liste des praticiens ayant satisfait aux épreuves nationales d'aptitude. Les candidats ne peuvent être classés que s'ils ont participé à l'ensemble des épreuves.
Le président assure la police générale du concours et remet au directeur régional des affaires sanitaires et sociales les procès-verbaux de séance(s) comportant l'indication des votes lorsqu'ils ont été réalisés en application de l'alinéa précédent. Copie de ces procès-verbaux est transmise au bureau des concours médicaux hospitaliers de la direction des hôpitaux.
Le président assure la police générale du concours et remet au directeur régional des affaires sanitaires et sociales les procès-verbaux de séance(s) comportant l'indication des votes lorsqu'ils ont été réalisés en application de l'alinéa précédent. Copie de ces procès-verbaux est transmise au bureau des concours médicaux hospitaliers de la direction des hôpitaux.