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Arrêté du 10 mai 1993

TITRE II : EXAMEN PROBATOIRE

Abrogé29 janvier 2010
Abrogé29 janvier 2010

Créé le 25 juin 1993 · En vigueur du 10 juillet 2009 au 28 janvier 2010

Les candidats à l'examen probatoire du diplôme d'aspirant guide doivent être âgés de dix-huit ans révolus au 1er janvier de l'année de l'examen.
Deux mois au moins avant la date de l'examen, les candidats doivent adresser au directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme un dossier dont la composition est fixée en annexe I.

Abrogé29 janvier 2010

Créé le 25 juin 1993 · En vigueur du 10 juillet 2009 au 28 janvier 2010

L'examen probatoire comprend une série d'épreuves évaluées et organisées en deux parties successives.
La première partie comporte six épreuves :
a) Un entretien préalable portant sur la liste de courses jointe au dossier mentionné à l'article 3. Cet entretien, d'une durée maximum de trente minutes, permet au jury d'évaluer, par la description des courses inscrites, la capacité du candidat à communiquer des informations précises sur ces courses. Il est éliminatoire ;
b) Une épreuve d'orientation avec pour seuls instruments une carte, une boussole à aiguille aimantée et un altimètre. Elle est éliminatoire ;
c) Quatre épreuves d'évolution technique, chacune d'elles étant éliminatoire :

  • une épreuve d'escalade en chaussons d'escalade ;
  • des évolutions en neige ou glace ;
  • des évolutions en terrains variés comportant notamment une évolution en rocher en chaussures de montagne ;
  • une épreuve de ski en toute neige, tout terrain.

Chaque épreuve d'évolution technique est évaluée sur une échelle de zéro à vingt. Toute note inférieure à dix est éliminatoire. Pour accéder à la deuxième partie de l'examen probatoire, les candidats doivent obtenir un total minimum de quarante-quatre points.
La deuxième partie comporte des évolutions dans un environnement de haute montagne, sur une période de cinq jours. Elle vise à évaluer les capacités du candidat à mobiliser ses compétences techniques en autonomie dans cet environnement. Elle est éliminatoire.
Les modalités de mise en œuvre et d'évaluation de ces épreuves sont déterminées par le jury et communiquées au candidat.

Abrogé29 janvier 2010

Créé le 25 juin 1993 · En vigueur du 10 juillet 2009 au 28 janvier 2010

Les candidats titulaires du diplôme de moniteur d'escalade du brevet d'Etat d'alpinisme ou du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option " escalade " , peuvent, à leur demande, être dispensés de l'épreuve d'escalade de la première partie qui est alors affectée d'une note forfaitaire de onze.
Peuvent être dispensés, à leur demande, de l'épreuve de ski de la première partie :

  • les candidats titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option " ski alpin " ;
  • les candidats titulaires du brevet national de pisteur secouriste du deuxième degré ou du brevet national de pisteur secouriste, option " ski alpin ", deuxième degré.

L'épreuve correspondante est alors affectée d'une note forfaitaire de onze.
Après avis de la section permanente de l'alpinisme de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne, le directeur de l'ENSA peut dispenser, à leur demande, les candidats appartenant à la sélection en cours ou à la sélection de l'année précédente des jeunes alpinistes de haut niveau de la Fédération française de la montagne et de l'escalade des épreuves techniques suivantes de l'examen probatoire :
  • l'épreuve d'escalade en chaussons d'escalade ;
  • les évolutions en neige ou glace ;
  • les évolutions en terrains variés comportant notamment une évolution en rocher en chaussures de montagne.

Pour chacune des épreuves faisant l'objet d'une dispense, la note de onze est attribuée.

Abrogé10 juillet 2009

Créé le 25 juin 1993 · En vigueur du 12 juillet 2002 au 9 juillet 2009

Les candidats qui obtiennent 48 points au total des quatre épreuves de l'examen probatoire, sans note inférieure à 10 sur 20 à l'une quelconque d'entre elles, sont admis au stage d'enseignement des fondamentaux.

Abrogé depuis le vendredi 29 janvier 2010

En vigueur du vendredi 25 juin 1993 au jeudi 28 janvier 2010

TITRE II : EXAMEN PROBATOIRE
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Article 4
Article 5
Article 6