Arrêté du 10 mai 1993

Article 5

Abrogé29 janvier 2010

Créé le 25 juin 1993 · En vigueur du 10 juillet 2009 au 28 janvier 2010

Les candidats titulaires du diplôme de moniteur d'escalade du brevet d'Etat d'alpinisme ou du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option " escalade " , peuvent, à leur demande, être dispensés de l'épreuve d'escalade de la première partie qui est alors affectée d'une note forfaitaire de onze.
Peuvent être dispensés, à leur demande, de l'épreuve de ski de la première partie :

  • les candidats titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option " ski alpin " ;
  • les candidats titulaires du brevet national de pisteur secouriste du deuxième degré ou du brevet national de pisteur secouriste, option " ski alpin ", deuxième degré.

L'épreuve correspondante est alors affectée d'une note forfaitaire de onze.
Après avis de la section permanente de l'alpinisme de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne, le directeur de l'ENSA peut dispenser, à leur demande, les candidats appartenant à la sélection en cours ou à la sélection de l'année précédente des jeunes alpinistes de haut niveau de la Fédération française de la montagne et de l'escalade des épreuves techniques suivantes de l'examen probatoire :
  • l'épreuve d'escalade en chaussons d'escalade ;
  • les évolutions en neige ou glace ;
  • les évolutions en terrains variés comportant notamment une évolution en rocher en chaussures de montagne.

Pour chacune des épreuves faisant l'objet d'une dispense, la note de onze est attribuée.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 10 juillet 2009 au jeudi 28 janvier 2010

Modifié parArrêté du 29 juin 2009art. 5

En vigueur du vendredi 25 juin 1993 au jeudi 9 juillet 2009