Section précédente

Section suivante

Arrêté du 10 mai 1993

TITRE II : PRÉVENTION DES FUITES DE GAZ

Abrogé29 juillet 2008
Abrogé29 juillet 2008

Créé le 22 juin 1993

Le suremplissage est prévenu par un contrôle du niveau de la surface libre de la phase liquide.
Ce niveau est mesuré en continu. Le résultat de la mesure est mis à la disposition du préposé à l'exploitation en temps réel.
L'exploitant fixe au minimum les deux seuils de sécurité suivants :
  • un seuil " haut " correspondant à la limite de remplissage en exploitation, laquelle ne peut excéder 90 p. 100 du volume du réservoir ;
  • un seuil " très haut " correspondant au remplissage maximal de sécurité, lequel ne peut excéder 95 p.
100 du volume du réservoir.
Le franchissement du niveau " très haut " est détecté par deux systèmes distincts et redondants dont l'un peut être le système servant à la mesure en continu du niveau et/ou à la détection du niveau haut. La défaillance de tout élément de transmission et de traitement du signal constituant un mode de défaillance commun entraîne la mise en sécurité.
Par des dispositifs d'asservissement appropriés, le franchissement du niveau " haut " entraîne, éventuellement après temporisation, l'arrêt automatique de l'approvisionnement du réservoir et l'information du préposé à l'exploitation. Le franchissement du niveau " très haut " actionne, outre les mesures précitées, les organes de fermeture des canalisations d'approvisionnement du réservoir, de mise en sécurité de l'installation et l'alarme du personnel concerné.
Abrogé29 juillet 2008

Créé le 22 juin 1993

Chaque réservoir est équipé en toutes circonstances, hormis pendant le temps de remplacement immédiat pour entretien, de deux soupapes au moins, montées en parallèle et ayant une pression de levée au plus égale à la pression maximale en service.
Si n est le nombre de soupapes, n - 1 soupapes doivent pouvoir évacuer le gaz de telle sorte que la pression à l'intérieur du réservoir n'excède jamais de plus de 10 p. 100 la pression maximale en service.
Chaque réservoir est équipé d'un dispositif de mesure de pression.
Abrogé29 juillet 2008

Créé le 22 juin 1993

5.1. Afin de protéger les réservoirs des éclats susceptibles d'être produits en cas d'explosion sur une installation voisine, les dispositions suivantes sont prises :
  • les réservoirs cylindriques et wagons sont judicieusement orientés par rapport aux réservoirs les plus importants (absence de réservoir important dans l'axe des réservoirs cylindriques) ;
  • à défaut, des obstacles tels que filets, butées sont disposés de façon appropriée.

5.2. Tout site de stockage doit être surveillé de façon à déceler toute tentative d'intrusion et à donner l'alerte. Cette surveillance est adaptée aux circonstances de lieu et de moment et aux risques potentiels. La surveillance est réalisée par gardiennage ou par télésurveillance.
Le site est efficacement clôturé. La hauteur de la clôture n'est pas inférieure à 2,5 mètres.

Abrogé depuis le mardi 29 juillet 2008

En vigueur du mardi 22 juin 1993 au lundi 28 juillet 2008

TITRE II : PRÉVENTION DES FUITES DE GAZ
Article 3
Article 4
Article 5