Arrêté du 10 mai 1993

Article 5

Abrogé29 juillet 2008

Créé le 22 juin 1993

5.1. Afin de protéger les réservoirs des éclats susceptibles d'être produits en cas d'explosion sur une installation voisine, les dispositions suivantes sont prises :
  • les réservoirs cylindriques et wagons sont judicieusement orientés par rapport aux réservoirs les plus importants (absence de réservoir important dans l'axe des réservoirs cylindriques) ;
  • à défaut, des obstacles tels que filets, butées sont disposés de façon appropriée.

5.2. Tout site de stockage doit être surveillé de façon à déceler toute tentative d'intrusion et à donner l'alerte. Cette surveillance est adaptée aux circonstances de lieu et de moment et aux risques potentiels. La surveillance est réalisée par gardiennage ou par télésurveillance.
Le site est efficacement clôturé. La hauteur de la clôture n'est pas inférieure à 2,5 mètres.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 29 juillet 2008

En vigueur du mardi 22 juin 1993 au lundi 28 juillet 2008