Arrêté du 10 mai 1993

Article 4

Abrogé29 juillet 2008

Créé le 22 juin 1993

Chaque réservoir est équipé en toutes circonstances, hormis pendant le temps de remplacement immédiat pour entretien, de deux soupapes au moins, montées en parallèle et ayant une pression de levée au plus égale à la pression maximale en service.
Si n est le nombre de soupapes, n - 1 soupapes doivent pouvoir évacuer le gaz de telle sorte que la pression à l'intérieur du réservoir n'excède jamais de plus de 10 p. 100 la pression maximale en service.
Chaque réservoir est équipé d'un dispositif de mesure de pression.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 29 juillet 2008

En vigueur du mardi 22 juin 1993 au lundi 28 juillet 2008