JORF n°0149 du 18 juin 2020

Article 5

Article 5

Le premier alinéa de l'article 6 de l'arrêté susviséest remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-L'épreuve pratique est une démonstration sur un animal domestique issu des groupes d'espèces animales possibles suivants : soit un chien (Canis lupus) ou un chat (Felis silvestris), soit un équidé (Equus caballus, Equus asinus ou un hybride des deux) ou un bovin (Bos taurus).
Les groupes d'espèces animales sont affectés à chaque candidat par tirage au sort selon des modalités précisées dans le règlement prévu à l'article 2.
Le président du jury est en charge de l'organisation du tirage au sort et puis de l'attribution des animaux à chaque candidat. »


Historique des versions

Version 1

Le premier alinéa de l'article 6 de l'arrêté susviséest remplacé par les dispositions suivantes :

« I.-L'épreuve pratique est une démonstration sur un animal domestique issu des groupes d'espèces animales possibles suivants : soit un chien (Canis lupus) ou un chat (Felis silvestris), soit un équidé (Equus caballus, Equus asinus ou un hybride des deux) ou un bovin (Bos taurus).

Les groupes d'espèces animales sont affectés à chaque candidat par tirage au sort selon des modalités précisées dans le règlement prévu à l'article 2.

Le président du jury est en charge de l'organisation du tirage au sort et puis de l'attribution des animaux à chaque candidat. »