JORF n°0134 du 12 juin 2015

ARRÊTÉ du 10 juin 2015

Le ministre de l'intérieur et la ministre de la décentralisation et de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 2013-908 du 10 octobre 2013 relatif aux modalités de désignation des membres des jurys et des comités de sélection pour le recrutement et la promotion des fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2015-576 du 27 mai 2015 portant statut particulier du corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication,

Arrêtent :

Article 1

L'examen professionnel prévu à l'article 15 du décret du 27 mai 2015 susvisé en vue de l'établissement du tableau d'avancement au grade d'ingénieur principal des systèmes d'information et de communication est organisé dans les conditions fixées ci-après.

Article 2

L'examen professionnel mentionné à l'article 1er est ouvert par arrêté du ministre de l'intérieur. Il fixe le nombre de postes à pourvoir, la date limite et le lieu de retrait et de dépôt des candidatures.

Article 3

La liste des centres d'examen ainsi que la date des épreuves sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.

Article 4

Sont autorisés à prendre part aux épreuves de sélection professionnelle les ingénieurs des systèmes d'information et de communication remplissant, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées à l'article 15 du décret du 27 mai 2015 susvisé.

Article 5

La liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves de sélection professionnelle est arrêtée par le ministre de l'intérieur.

Article 6

L'examen professionnel d'ingénieur principal des systèmes d'information et de communication comporte les épreuves suivantes :
1° Epreuve d'admissibilité :
Etude de cas à partir de deux dossiers techniques de trente pages maximum, soumis au choix du candidat le jour de l'épreuve écrite, permettant de vérifier les capacités d'analyse et de synthèse du candidat ainsi que son aptitude à dégager des solutions appropriées.
Durée : 4 heures ;
2° Epreuve d'admission :
Entretien permettant de vérifier les capacités du candidat à répondre aux exigences techniques et les aptitudes au management, requises pour l'exercice des fonctions auxquelles il postule.
Pour conduire cet entretien, le jury s'appuie sur le dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle. Seul l'entretien oral donne lieu à notation.
Durée : 30 minutes.

Article 7

Il est attribué à chacune des épreuves une note variant de 0 à 20.

Article 8

A l'issue de l'épreuve écrite, le jury détermine le nombre total de points nécessaires pour être admissible et, sur ce fondement, établit par ordre alphabétique la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve orale. Nul ne peut être déclaré admissible s'il n'a pas obtenu une note fixée par le jury supérieure ou égale à 8 sur 20.

Article 9

A l'issue de l'épreuve orale, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats admis. Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a pas obtenu à l'épreuve d'admission une note fixée par le jury supérieure ou égale à 10 sur 20.

Article 10

En cas d'égalité en nombre de points entre plusieurs candidats, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve orale d'admission.

Article 11

Le jury, nommé par arrêté du ministre de l'intérieur, est présidé par un fonctionnaire appartenant à un corps dont l'indice brut terminal est supérieur ou égal à la hors échelle B et est composé au minimum de cinq membres.
Il comprend des fonctionnaires de catégorie A ou de même niveau détenant un grade au moins équivalent à celui d'ingénieur principal des systèmes d'information et de communication.
L'arrêté nommant le jury désigne le membre du jury remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.
Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs en fonction de l'importance de l'effectif concerné.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le jury peut être complété par des personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences spécifiques.

Article 12

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 13 mars 2007 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13 > >

Article 13

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 juin 2015.

Le ministre de l'intérieur,

Bernard Cazeneuve

La ministre de la décentralisation et de la fonction publique,

Marylise Lebranchu