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Arrêté du 10 juin 2011

Chapitre Ier : Conditions générales de la protection physique des établissements et des installations abritant des matières nucléaires dont la détention est soumise à autorisation

Abrogé28 avril 2023
Abrogé28 avril 2023

Créé le 7 juillet 2011

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent, sans préjudice de la réglementation relative à la sûreté nucléaire, aux établissements et aux installations abritant des matières nucléaires, non affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion, dans des quantités supérieures aux seuils définis à l'article R. 1333-8 du code de la défense.

Abrogé28 avril 2023

Créé le 7 juillet 2011

Aux fins du présent arrêté, on entend par :
1° « Ministre compétent », le ministre de la défense ou le ministre chargé de l'énergie en application des dispositions de l'article R. 1333-3 du code de la défense ;
2° « Cibles », toutes les matières nucléaires, les équipements ou les fonctions dont la défaillance, l'endommagement ou le dysfonctionnement engendrés par un acte de malveillance sont susceptibles d'entraîner des conséquences radiologiques ainsi que les autres équipements ou fonctions identifiés dans l'étude réalisée en application du 5° de l'article R. 1333-4 du code de la défense ;
3° « Système de protection physique », l'ensemble des dispositifs et des procédures déployés par le titulaire de l'autorisation pour assurer la protection des cibles contre des actes de malveillance susceptibles de conduire à un vol ou un détournement de matière ou à des conséquences radiologiques. Il comprend des mesures actives et passives de prévention, de retardement, de détection, d'alerte, de suivi des intrus et d'intervention ;
4° « Prestataire », toute personne physique ou morale qui exécute, pour le compte et sous la responsabilité du titulaire de l'autorisation délivrée en application de l'article L. 1333-2 du code de la défense, une ou plusieurs activités relatives à l'objet du présent arrêté.

Abrogé28 avril 2023

Créé le 7 juillet 2011

Le titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 1333-2 du code de la défense :
1° Etablit, documente, met en œuvre et maintient un système auditable de management par la qualité du système de protection physique qui est versé à l'autorisation ;
2° S'assure que les conditions de fonctionnement de l'établissement ou de l'installation prennent en compte les impératifs de protection physique ;
3° Veille à la sensibilisation des personnels de l'établissement ou de l'installation aux enjeux de protection des matières nucléaires. Cette sensibilisation est effectuée lors de la prise de fonction et ensuite au moins une fois par an dans les conditions fixées dans l'autorisation ;
4° Définit et veille à la mise en œuvre de la politique de formation et d'entraînement des personnels directement en charge de l'exploitation du système de protection physique ;
5° Analyse les incidents détectés par le système de protection physique ou affectant celui-ci, en identifie les causes et détermine les actions correctives ;
6° Définit et veille à la mise en œuvre des conditions d'emploi, au regard des impératifs de protection physique, des outils et moyens de manutention. Les dispositions correspondantes sont versées à l'autorisation.

Abrogé28 avril 2023

Créé le 7 juillet 2011

Le représentant spécialement désigné par l'exploitant en application du 5° de l'article R. 1333-4 du code de la défense :
1° Formalise les responsabilités et les missions des personnes en charge de la protection physique ;
2° Organise un système de contrôle interne permettant de vérifier que le système de protection physique est mis en œuvre conformément aux dispositions de l'autorisation ;
3° Définit les conditions de délivrance des autorisations d'accès aux zones mises en place en application du chapitre II du présent arrêté.

Abrogé28 avril 2023

Créé le 7 juillet 2011

Le titulaire de l'autorisation organise des exercices comportant des mises en situation in situ permettant de tester régulièrement l'efficacité du système de protection physique. Les conditions de leur réalisation et notamment leur fréquence sont décrites dans l'autorisation. Ces exercices font l'objet de rapports, tenus à la disposition du ministre compétent, qui récapitulent les constats effectués, les enseignements tirés ainsi que les axes d'amélioration devant être mis en œuvre. Chaque installation détenant des matières nucléaires relevant de la catégories I définie à l'article R. 1333-70 du code de la défense ou comportant une zone vitale telle que mentionnée au chapitre II du présent arrêté est impliquée dans un exercice au moins une fois par an. Les installations détenant des matières nucléaires de la catégorie II sont concernées par au moins un exercice tous les deux ans.
Le titulaire de l'autorisation informe le préfet territorialement compétent des exercices qu'il organise afin que les services de l'Etat concernés puissent y être associés.

Abrogé depuis le vendredi 28 avril 2023

En vigueur du jeudi 7 juillet 2011 au jeudi 27 avril 2023

Chapitre Ier : Conditions générales de la protection physique des établissements et des installations abritant des matières nucléaires dont la détention est soumise à autorisation
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5