Arrêté du 10 juin 2004

Article 4 bis

Créé le 18 février 2007 · En vigueur depuis le 14 juin 2025

Conformément au g du 2° de l'article L. 4311-3 du code de la santé publique, ouvrent droit à l'exercice en France de la profession d'infirmier aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen formés en Roumanie, dont la formation ne répond pas aux exigences minimales prévues par la directive 2005/36/ CE susvisée, les titres de formation suivant :
1° Sous réserve que leur détenteur dispose d'une attestation délivrée par les autorités compétentes roumaines certifiant qu'ils ont exercé effectivement et licitement les activités d'infirmier responsable des soins généraux en Roumanie, y compris la responsabilité pleine et entière de la programmation, de l'organisation et de l'administration des soins infirmiers au patient pendant une période d'au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de délivrance de l'attestation :

-Certificat de competen ț e profesionale de asistent medical generalist obtenu après une formation supérieure suivie dans une ș coal ă postliceal ă, attestant d'une formation commencée avant le 1 er janvier 2007 ;
-Diplom ă de absolvire de asistent medical generalist sanctionnant des études supérieures courtes, attestant une formation commencée avant le 1 er octobre 2003 ;
-Diplom ă de licen ț ă de asistent medical generalist sanctionnant des études supérieures longues, attestant une formation commencée avant le 1 er octobre 2003 ;

2° Sous réserve que leur détenteur soit également titulaire du Diplom ă de licen ț ă visé à l'article 3, paragraphe 2, de l'arrêté conjoint n° 4317/943/2014 du ministre de l'éducation nationale et du ministre de la santé du 11 août 2014 approuvant le programme spécial de mise à niveau de la formation initiale d'infirmier responsable de soins généraux acquise avant le 1 er janvier 2007 pour les diplômés de l'enseignement postsecondaire et supérieur (Journal officiel de la Roumanie n° 624 du 26 août 2014) :

-Diplom ă de absolvire de asistent medical generalist sanctionnant des études supérieures courtes, attestant une formation commencée avant le 1 er octobre 2003 ;
-Diplom ă de licen ț ă de asistent medical generalist sanctionnant des études supérieures longues, attestant une formation commencée avant le 1 er octobre 2003 ;

3° Sous réserve que leur détenteur soit également titulaire du Certificat de revalorizare a competen ţ elor profesionale visé à l'article 3, paragraphe 1, de l'arrêté conjoint n° 4317/943/2014 du ministre de l'éducation nationale et du ministre de la santé mentionné au 2°, l'un des titres de formation énumérés à l'article 4 de l'arrêté n° 5114/2014 du ministre de l'éducation nationale du 15 décembre 2014 approuvant la méthodologie pour l'organisation, la conduite et l'achèvement du programme spécial de mise à niveau de la formation initiale d'infirmier responsable de soins généraux acquise avant le 1 er janvier 2007 pour les diplômés de l'enseignement postsecondaire (Journal officiel de la Roumanie n° 5 du 6 janvier 2015) :

  • Diplom ă de absolvire a Ş colii Tehnice Sanitare (1978) ;
  • Diplom ă/ Certificat de absolvire a Ş colii Postliceale/ Certificat de competen ţ e profesionale (liceu sanitar plus curs de echivalare ş coal ă postliceal ă cu durata de 1 an) ;
  • Diplom ă de absolvire a Ş colii Postliceale Sanitare (1991-1994) ;
  • Certificat de absolvire a Ş colii Postliceale Sanitare (1992-1995) ;
  • Certificat de competen ţ e profesionale (2006-2009).

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 14 juin 2025

Modifié parArrêté du 10 juin 2025art. 1

Conformément au g du 2° de l'article L. 4311-3 du code de la santé publique, ouvrentdroit à l'exercice en France de la profession d'infirmier aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen formés en Roumanie, dont la formation ne répond pas aux exigences minimales prévues par la directive 2005/36/ CE susvisée, lestitres de formation suivant : 1° Sous réserve que leur détenteur dispose d'une attestation délivrée par les autorités compétentes roumaines certifiant qu'ils ont exercé effectivement et licitement les activités d'infirmier responsable des soins générauxen Roumanie, y compris la responsabilité pleine et entière dela programmation, de l'organisation et de l'administration des soins infirmiers au patient pendant une période d'au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédantla date de délivrance de l'attestation:

\-Certificat de competen ț e profesionale de asistent medical generalist obtenu après une formation supérieure suivie dans une ș coal ă postliceal ă, attestant d'une formation commencée avant le 1 erjanvier 2007 ; \-Diplom ă de absolvire de asistent medical generalist sanctionnant des études supérieures courtes, attestant une formation commencée avant le 1 eroctobre 2003 ; \-Diplom ă de licen ț ă de asistent medical generalist sanctionnant des études supérieures longues, attestant une formation commencée avant le 1 eroctobre 2003; 2° Sous réserve que leur détenteur soit également titulaire du Diplom ăde licen ț ă visé à l'article 3, paragraphe 2, de l'arrêté conjoint n° 4317/943/2014 du ministre de l'éducation nationale et du ministre de la santé du 11 août 2014 approuvant le programme spécial de mise à niveau de la formation initialed'infirmier responsable de soins généraux acquise avant le 1 er janvier 2007 pour les diplômés de l'enseignement postsecondaireet supérieur (Journal officielde la Roumanie n° 624 du 26 août 2014) :

\-Diplom ă de absolvire de asistent medical generalist sanctionnant des études supérieures courtes, attestant une formation commencée avant le 1 er octobre 2003 ; \-Diplom ă de licen ț ă de asistent medical generalist sanctionnant des études supérieures longues, attestant une formation commencée avant le 1 er octobre 2003 ;

3° Sous réserve que leur détenteur soit également titulaire du Certificat de revalorizare a competen ţ elor profesionale visé à l'article 3, paragraphe 1, de l'arrêté conjoint n° 4317/943/2014 du ministre de l'éducation nationaleet du ministre de la santé mentionné au 2°, l'un des titres de formation énumérés à l'article 4 de l'arrêté n° 5114/2014 du ministre de l'éducation nationale du 15 décembre 2014 approuvantla méthodologie pour l'organisation, la conduite et l'achèvement du programme spécialde mise à niveaude la formation initiale d'infirmier responsable de soins généraux acquise avant le 1 er janvier 2007 pour les diplômés de l'enseignement postsecondaire (Journal officiel de la Roumanie n° 5 du 6 janvier 2015) :

* Diplom ă de absolvire a Ş colii Tehnice Sanitare (1978) ; * Diplom ă/ Certificat de absolvire a Ş colii Postliceale/ Certificat de competen ţ e profesionale (liceu sanitar plus curs de echivalare ş coal ă postliceal ă cu durata de 1 an) ; * Diplom ă de absolvire a Ş colii Postliceale Sanitare (1991-1994) ; * Certificat de absolvire a Ş colii Postliceale Sanitare (1992-1995) ; * Certificat de competen ţ e profesionale (2006-2009).

En vigueur du lundi 6 juillet 2020 au vendredi 13 juin 2025

Modifié parArrêté du 6 mars 2020art. 1 (V)

Ouvrent droit à l'exercice en France de la profession d'infirmier aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen les diplômes, certificats ou autres titres d'infirmier responsable des soins généraux ci-dessous qui sanctionnent une formation acquise en Roumanie ou commencée dans cet Etat avant la date de son adhésion à l'Union européenne et qui ne remplissent pas les conditions de formation prévues par la directive 2005/36/CE:

Certificat de competen ț e profesionale de asistent medical generalist après une formation supérieure obtenue dans une ș coal ă postliceal ă, attestantd'une formation commencée avant le 1er janvier 2007 ; Diplom ă de absolvire de asistent medical generalistsanctionnant des études supérieures courtes, attestant une formation commencée avant le 1er octobre 2003 ; Diplom ăde licen ț ăde asistent medical generalistsanctionnant des études supérieures longues, attestant une formation commencée avant le 1er octobre 2003. Ces titres de formation sont accompagnésd'une attestation délivrée par les autorités compétentes roumaines certifiant que ces ressortissants se sont consacrés effectivement et licitement aux activités d'infirmier responsable des soins généraux en Roumanie, y compris la responsabilité pleine et entière dela programmation, de l'organisation etde l'administration des soins infirmiers au patient pendant une période d'au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de délivrance de l'attestation.

En vigueur du dimanche 18 février 2007 au dimanche 5 juillet 2020

Ouvrent droit à l'exercice en France de la profession d'infirmier aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen les diplômes, certificats ou autres titres d'infirmier responsable des soins généraux ci-dessous qui sanctionnent une formation acquise en Roumanie ou commencée dans cet Etat avant la date de son adhésion à l'Union européenne et qui ne remplissent pas les conditions de formation prévues par la directive 77/453/CEE :
Le diplôme d'infirmier sanctionnant des études supérieures (Certificat de competente profesionale de asistent medical generalist), délivré par une scoala postliceala, accompagné d'une attestation délivrée par les autorités compétentes roumaines certifiant que ces ressortissants se sont consacrés effectivement et licitement aux activités d'infirmier responsable des soins généraux en Roumanie pendant au moins cinq années consécutives au cours des sept années précédant la date de délivrance de l'attestation et que ces activités ont comporté la pleine responsabilité de la programmation, de l'organisation et de l'administration des soins infirmiers au patient.