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Arrêté du 10 juin 1996

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Abrogé1 janvier 2012
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Créé le 1 juillet 1996 · Abrogé le 1 janvier 2012

Détail des trois éléments constitutifs du prix de revient prévisionnel des opérations faisant l'objet d'une demande de décision favorable de subvention
Le contenu détaillé des trois éléments du prix de revient prévisionnel est le suivant :
1. Pour la charge foncière ou la charge immobilière :
  • le prix et les frais d'acquisition du terrain ou de l'immeuble ;
  • le coût des sondages éventuels ;

- les dépenses relatives aux travaux d'aménagement du terrain :
démolitions ; mouvement des terres ; voirie, y compris les frais relatifs à la réalisation et la démolition de voies provisoires de chantier ; réseaux divers, y compris branchements ; transformateurs ; éclairage public et aires de stationnement. Les travaux relatifs à l'aménagement des abords des bâtiments et des espaces libres, aux plantations, au mobilier urbain, etc., sont également à prendre en compte dans la limite de 4 p. 100 du prix de revient du bâtiment ou du coût total des travaux ;
  • la part du coût des fondations qui : 1° excède 10 p. 100 du prix de revient du bâtiment ou du coût total des travaux ; et 2° ne dépasse pas 20 p. 100 de la même assiette. Doivent être comptés dans le coût des fondations : d'une part, tous les travaux de terrassement ou de gros oeuvre réalisés soit sous le plancher ou la dalle de rez-de-chaussée pour les immeubles ou les parties d'immeubles sans sous-sol, soit sous le plancher ou la dalle du niveau de sous-sol le plus bas pour les immeubles ou les parties d'immeubles sur sous-sol ; d'autre part, toutes les dépenses de terrassement et de reprise en sous-oeuvre ou d'étaiement des constructions existantes, mitoyennes ou situées sur le site ;
  • les participations prévues par le code de l'urbanisme (art.
L. 332-6) pour la réalisation d'équipements publics, notamment les participations pour raccordement à l'égout ou pour réalisation de parcs publics de stationnement, seule la fraction des coûts qui est en rapport avec les besoins des futurs habitants pouvant ainsi être mise à la charge du constructeur lorsque la capacité des équipements publics programmés excède ces besoins ;.
  • les surcoûts de construction résultant de l'adaptation de la structure ou du mode de construction de l'immeuble aux contraintes foncières du site. A ce titre, les surcoûts suivants sont pris en compte dans la limite de 5 p. 100 du prix de revient du bâtiment ou du coût total des travaux : a) les surcoûts résultant de la construction sur un terrain clos dont les limites ne sont pas dépassables pour les besoins du chantier et dont la surface est inférieure à deux fois la surface au sol de la construction ; b) les surcoûts résultant de l'adaptation des structures aux dénivellations du terrain ; c) les surcoûts de construction des logements collectifs réalisés dans les zones de faible ou moyenne séismicité conformément aux règles de calcul des D.T.U. ;
  • toutes les taxes liées à la réalisation de l'opération et, notamment, la taxe locale d'équipement, la taxe correspondant au dépassement éventuel du plafond légal de densité, etc.

La charge foncière ou la charge immobilière peut, éventuellement, comprendre également : le montant de la participation mise à la charge du constructeur au bilan d'une zone d'aménagement concerté ; le rachat du fond de commerce de l'hôtel meublé, sous réserve de sa cessation d'exploitation, les travaux d'accessibilité de l'immeuble aux handicapés et les dépenses relatives au relogement éventuel des occupants, pendant la durée des travaux.
2. Pour le prix de revient du bâtiment ou le coût des travaux :
  • les dépenses relatives à la construction, l'aménagement ou l'amélioration, selon les règles en vigueur, des locaux d'habitation, de leurs annexes, incorporées ou non, et des locaux pour services collectifs ou à usage commun attachés à la jouissance des logements ;
  • les dépenses de fondation, à l'exclusion des surcoûts de fondation qui sont pris en compte dans le cadre de la charge foncière pour la part dépassant 10 % du prix de revient du bâtiment ;
  • les dépenses relatives à la réalisation de tous les équipements nécessaires à l'usage des locaux d'habitation et de leurs annexes, comme par exemple la fourniture et la pose des ascenseurs, des gaines et câbles de télécommunications, des antennes de télévision, des surpresseurs éventuels ;
  • les dépenses d'installation d'un chauffage central ou de raccordement à une chaufferie urbaine ;
  • les dépenses éventuelles engagées pour adapter l'immeuble et les logements aux personnes handicapées.

3. Pour le coût des prestations intellectuelles, notamment celles rendues par des architectes et des techniciens de la construction :
  • les frais de direction d'investissement pris en compte dans la limite de : 0,13 % du montant des travaux pour les opérations d'au plus 30 logements, 0,10 % pour les opérations de 31 à 50 logements et 0,07 % pour les opérations de 51 logements et plus ;
  • le coût des études sociales relatives à l'opération et les frais de constitution du volet social du projet des opérations visant à loger ou héberger des personnes en difficulté ;
  • les honoraires des architectes et techniciens pour leurs interventions relatives aux travaux énumérés aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus ;
  • les honoraires des géomètres et les dépenses d'études techniques préalables (relevé, métré...) ;
  • les dépenses afférentes à l'établissement des plans d'exécution des ouvrages ;
  • les honoraires facturés par un conducteur d'opération externe ;
  • les coûts internes de maîtrise d'ouvrage pris en compte dans la limite d'une somme égale à 1,5 % du montant des travaux, somme forfaitairement majorée d'un montant égal à huit fois la valeur de base définie à l'article 4 de l'arrêté du 5 mai 1995 modifié ;

La circulaire n° 83-02 en date du 5 janvier 1983 relative aux prix de référence et aux prêts des logements locatifs aidés par l'Etat, la circulaire n° 87-52 en date du 16 juin 1987 relative à la rémunération de la conduite d'opération et la maîtrise des coûts des opérations PLA et la circulaire n° 95-55 en date du 10 juillet 1995 relative à la prise en compte de certains frais dans le prix de revient des opérations PLA sont abrogées.
- le coût de l'assurance de dommages obligatoire souscrite par le maître d'ouvrage en application des prescriptions de l'article L. 111-30 du code de la construction et de l'habitation ;
- les honoraires du contrôleur technique agissant dans le cadre de la mission définie par l'article L. 111-23 du code de la construction et de l'habitation (Rôle du contrôleur technique dans la construction) ;
  • le coût ou la rémunération du coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé ;
  • les frais éventuels des contrôles de qualité afférents à l'opération et ceux découlant de l'utilisation de la méthode Qualitel pour l'appréciation ou la cotation de la qualité des logements ;
  • les frais éventuels afférents à la délivrance des labels de qualité, notamment le label Qualitel, et aux contrôles de qualité correspondants.

Créé le 1 juillet 1996 · Abrogé le 1 janvier 2012

NORMES MINIMALES D'HABITABILITÉ
I. - Normes générales relatives à la sécurité,
à la salubrité et à l'équipement de l'immeuble
1.1. Etanchéité
Les sols, murs, seuils, plafonds sont protégés contre les eaux de ruissellement, les infiltrations et les remontées d'eau.
1.2. Parties communes
Le gros oeuvre (murs, charpentes, escaliers, planchers, balcons) est en bon état d'entretien.
La couverture est étanche. Les souches de cheminée, les conduits de ventilation, les gouttières, les chêneaux, les descentes d'eaux pluviales et les ouvrages accessoires sont en bon état.
Les menuiseries extérieures sont étanches et en bon état.
Les cours et courettes, les accès et les circulations en cave ainsi que les combles sont dégagés et en bon état d'entretien.
1.3. Canalisations
Les canalisations d'eau, les appareils qui leur sont raccordés et les réservoirs sont établis de manière à éviter la pollution du réseau de distribution, notamment par les eaux usées et les eaux-vannes.
Les canalisations d'eau potable desservant les logements et, le cas échéant, les locaux pour services collectifs ou à usage commun, assurent la permanence de la distribution, avec une pression et un débit suffisant et sont branchées au réseau public de distribution s'il existe ; en cas contraire, elles sont conformes aux règlements sanitaires en vigueur.
II. - Normes relatives à la sécurité, à la salubrité
et à l'équipement des logements ou des pièces isolées
2.1. Normes dimensionnelles
Un logement comprend des pièces principales destinées au séjour et au sommeil et des pièces de service telles que cuisines, salles d'eau, cabinets d'aisance, buanderies, débarras, séchoirs ainsi que, le cas échéant, des dégagements et des dépendances.
Il comporte au moins une pièce principale et une pièce de service (soit salle d'eau, soit cabinet d'aisance), un coin cuisine pouvant éventuellement être aménagé dans la pièce principale.
Un local à usage d'habitation ne comportant pas d'équipement destiné à faire la cuisine est considéré comme une pièce isolée.
La surface habitable d'un logement est égale ou supérieure à 16 mètres carrés, celle d'une pièce isolée à 9 mètres carrés.
La moyenne des surfaces habitables des pièces principales est de 9 mètres carrés au moins, aucune de ces pièces n'ayant une surface inférieure à 7 mètres carrés.
La surface habitable d'un logement ou d'une pièce isolée est la surface de plancher construit, après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escalier, gaines, ébrasement de portes et de fenêtres.
La hauteur sous plafond des pièces principales, des pièces isolées et de la cuisine est égale au moins à 2,30 mètres.
2.2. Ouverture et ventilation
Toutes les pièces principales des logements, les pièces isolées ou dans le cas des foyers, les logements, chambres et locaux pour services collectifs ou à usage commun sont pourvues d'ouverture donnant à l'air libre.
La ventilation des logements, des pièces isolées ou dans le cas des foyers, les logements, chambres et locaux pour services collectifs ou à usage commun est générale et permanente. Lorsqu'un local, tel que la cuisine, le cabinet d'aisance, la salle d'eau ne dispose pas de fenêtre, il doit être pourvu d'un système d'évacuation de l'air vicié débouchant à l'extérieur du bâtiment, tel que gaine de ventilation à tirage naturel (verticale) ou mécanique (horizontale ou verticale), complétée éventuellement dans les pièces principales.
2.3. Installation de la cuisine ou du coin cuisine
La pièce à usage de cuisine ou le coin cuisine comporte un évier avec siphon, raccordé à une chute d'eaux usées, sur lequel est installée l'eau potable (chaude et froide).
La pièce à usage de cuisine ou le coin cuisine est aménagé de manière à pouvoir recevoir un appareil de cuisson (à gaz ou électrique) suivant les conditions réglementaires en vigueur ou possède un conduit d'évacuation de fumée en bon état.
2.4. Installation du gaz et de l'électricité
Les nouvelles canalisations de gaz et la ventilation des pièces où le gaz est utilisé sont conformes aux textes réglementaires en vigueur.
Le logement ou la pièce isolée ou dans le cas des foyers, les logements, chambres et locaux pour services collectifs ou à usage commun sont pourvus d'une alimentation électrique conforme aux besoins normaux de l'utilisateur d'un local d'habitation.
2.5. Equipement sanitaire
Tout logement comporte :
  • un w.-c., intérieur, avec cuvette à l'anglaise et chasse d'eau ; dans le cas d'une fosse étanche, la chasse d'eau peut être remplacée par un simple effet d'eau. Dans les logements de plus de deux pièces principales, le w.-c. est séparé de la cuisine et de la pièce où sont pris les repas par un sas ;
  • une salle d'eau avec installation d'une baignoire ou d'une douche et un lavabo alimentés en eau courante chaude et froide.

Toutefois, les logements d'une ou deux pièces principales pourront ne comporter :
  • qu'une pièce où est situé un w.-c. avec cuvette à l'anglaise et chasse d'eau ne communiquant pas directement avec la cuisine ainsi qu'un lavabo avec eau chaude et froide ;
  • ou qu'une salle d'eau (ou un coin douche) située dans une pièce de service, le cabinet d'aisance à usage privatif étant situé à l'étage ou à un demi-palier de distance.

2.6. Chauffage
Les équipements de chauffage, à l'exclusion de certains appareils dont la conception l'interdit, comportent un dispositif de réglage automatique de température.
Si le logement ou la pièce isolée n'est pas pourvue de chauffage central individuel ou collectif, il doit cependant comporter :
a) Dans les logements de moins de trois pièces principales, un dispositif, en sus des appareils nécessaires à la cuisine, choisi parmi les suivants :
  • poêle à charbon, mazout ou bois raccordé à un conduit d'évacuation de fumée. Si l'installation existe, son bon état de fonctionnement doit être vérifié ;
  • radiateur à gaz fixe avec évacuation des gaz brûlés par ventouse ou raccordement à un conduit d'évacuation des gaz brûlés ;
  • un appareil électrique fixe.

b) Dans les logements de trois ou quatre pièces principales, deux dispositifs au moins, si possible du même type.
c) Dans les logements de cinq pièces principales et plus, trois dispositifs au moins, si possible du même type.
La pièce isolée est pourvue de l'un des dispositifs énumérés ci-dessus.
Ces dispositifs permettront d'assurer une température suffisante dans chacune des pièces.

Créé le 1 juillet 1996 · Abrogé le 1 janvier 2012

LISTE DES PRINCIPAUX TRAVAUX D'ACCESSIBILITÉ DE L'IMMEUBLE ET DU LOGEMENT ET D'ADAPTATION DU LOGEMENT AUX HANDICAPÉS PHYSIQUES
Compte tenu de l'intérêt porté à cette catégorie de personnes et des aménagements spécifiques qui peuvent être nécessaires à tel ou tel type de handicapés, cette liste ne doit pas être considérée comme limitative.
La plus grande attention doit être portée aux aménagements demandés par les personnes handicapées physiques.
I. - Travaux d'accessibilité de l'immeuble
A. - Cheminement extérieur :
Elargissement du cheminement et du portail d'entrée ;
Construction d'une rampe pour doubler ou remplacer un emmarchement ;
Aménagement de bateaux pour franchir des trottoirs ;
Suppression de murs, murets, de portes ou portails, de marches, seuils, ressauts ou de tout autre obstacle ;
Amélioration du revêtement de sol ou du sol lui-même en vue d'obtenir un sol ferme et non glissant par exemple ;
Installation de mains courantes.
B. - Elargissement ou aménagement de places de parking.
C. - Parties communes à l'intérieur de l'immeuble :
Elargissement de la porte d'entrée et des portes le long des parties communes conduisant aux logements et des couloirs ;
Construction d'une rampe ;
Suppression de murs, de cloisons, de portes, de marches, seuils, ressauts ou d'autres obstacles ;
Amélioration des revêtements du sol ;
Installation de mains courantes, des ascenseurs ou d'autres appareils permettant le transport de handicapés (mono-lifts, monte-malades, plate-forme élévatrice par exemple) ;
Modification des boîtes aux lettres et de divers systèmes de commandes.
II. - Travaux d'accessibilité et d'adaptation du logement
Elargissement de la porte d'entrée, des portes intérieures du logement, des portes d'accès aux balcons, terrasses, loggias et jardins.
Construction d'une rampe.
Suppression de marches, de seuils et de ressauts.
Suppression ou modification de murs, cloisons et placards.
Modification de l'aménagement et de l'équipement des pièces d'eau (cuisine, W.-C., bains, douche, buanderie, etc.), évier, lavabo, baignoire, douche, W.-C., placards, etc.
Amélioration des revêtements de sols.
Installation de mains courantes barres d'appui, poignées de rappel de portes, protection de murs et de portes.
Modification de la robinetterie, des divers systèmes de fermeture, d'ouverture ou des systèmes de commande, des installations électriques, d'eau, de gaz et du chauffage.
Modification des volets et fenêtres.
Aménagement d'allèges vitrées sous les fenêtres.

Créé le 1 juillet 1996 · Abrogé le 1 janvier 2012

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES LOGEMENTS-FOYERS
NEUFS OU ACQUIS ET AMÉLIORÉS
I. - Dispositions communes à l'ensemble des logements-foyers
1.1. Accessibilité et adaptabilité des locaux collectifs
ou à usage commun aux besoins des personnes handicapées
Tous les locaux pour services collectifs ou à usage commun, y compris les zones de circulation, doivent être accessibles aux personnes handicapées physiques circulant en fauteuil roulant, de manière obligatoire en ce qui concerne la construction neuve et dans la mesure du possible en ce qui concerne l'acquisition-amélioration.
Les dispositions à mettre en oeuvre pour l'accessibilité de ces locaux sont celles définies à l'article R. 111-18 du code de la construction et de l'habitation ou, si ces locaux sont ouverts au public, celles définies à l'article R. 111-19-1 du même code.
1.2. Normes dimensionnelles
Pour la construction neuve, les normes dimensionnelles sont les suivantes :
Dans le cas de l'acquisition-amélioration, ces surfaces minimales sont minorées de 10 p. 100.
1.3. Equipement sanitaire
Les logements-foyers doivent être dotés d'une production et d'une alimentation en eau chaude.
Chaque logement ou chambre doit comporter un lavabo, un W.-C., une douche ou une baignoire avec eau courante chaude et froide, des rangements et être raccordé aux réseaux divers.
II. - Dispositions particulières aux logements-foyers
destinés aux personnes âgées ou handicapées
L'utilisation de logements de type I définis au paragraphe 1.2 ci-dessus n'est pas autorisée.
2.1. Accessibilité et adaptabilité des locaux
aux besoins des personnes handicapées
2.1.1. Logements
En ce qui concerne la construction neuve, tous les logements doivent être accessibles et adaptés aux besoins des personnes handicapées physiques circulant en fauteuil roulant. Les aménagements à mettre en oeuvre sont ceux indiqués à l'article R. 111-18-1 du code de la construction et de l'habitation, les logements étant adaptés dès la construction au lieu d'être adaptables.
En ce qui concerne l'acquisition-amélioration, tous les logements doivent être conçus pour permettre les déplacements des personnes handicapées physiques circulant en fauteuil roulant.
2.1.2. Zones de circulation
Dans la mesure du possible, les circulations horizontales doivent permettre le croisement de deux fauteuils roulants. Des mains courantes sont à prévoir des deux côtés des volées d'escalier, des paliers et des couloirs de circulation.
Tous les bâtiments comportant plus d'un niveau habitable doivent être équipés d'un ascenseur au moins fonctionnant pour la montée et la descente. Cet ascenseur doit être accessible aux personnes handicapées physiques circulant en fauteuil roulant et permettre le transport des malades couchés sur un brancard.
III. - Dispositions particulières aux résidences sociales
3.1. Accessibilité et adaptabilité des logements
aux besoins des personnes handicapées
En ce qui concerne la construction neuve, au moins 10 p. 100 des logements et chambres doivent être accessibles et adaptés aux besoins des personnes handicapées physiques circulant en fauteuil roulant. Les aménagements à mettre en oeuvre sont ceux indiqués à l'article R. 111-18-1 du code de la construction et de l'habitation, les logements étant adaptés dès la construction au lieu d'être adaptables.
En ce qui concerne l'acquisition-amélioration, au moins 10 p. 100 des logements et chambres doivent être conçus pour permettre les déplacements des personnes handicapées physiques circulant en fauteuil roulant.
3.2. Normes dimensionnelles des locaux à usage privatif
Les chambres pour une personne, partageant l'usage exclusif d'une salle de bains ou d'un local destiné au séjour et bénéficiant d'un accès direct à cette salle de bains ou à ce local, peuvent avoir une surface habitable inférieure aux 12 mètres carrés réglementaires. Toutefois, la surface habitable de ces chambres doit rester supérieure à 9 mètres carrés.
3.3. Equipement sanitaire et chauffage
Par dérogation à l'alinéa 1.3 de la présente annexe, les logements ou chambres de type I peuvent n'être équipés que d'un lavabo avec eau courante chaude et froide ; dans ce cas, ils doivent obligatoirement comporter l'usage d'une douche collective, alimentée en eau courante chaude et froide et d'un cabinet d'aisance collectif, situé à l'étage ou à un demi-palier de distance et desservant au plus cinq chambres.
Les résidences sociales doivent obligatoirement être équipées d'un chauffage économique à l'usage pour le résident.

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2012

En vigueur du lundi 1 juillet 1996 au samedi 31 décembre 2011

Annexes
Article ANNEXE I
Article ANNEXE II
Article ANNEXE II BIS
Article ANNEXE III