Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003, les stipulations de :
- l'accord du 17 septembre 2015 relatif à la création d'un fonds d'action sociale, conclu dans le cadre de convention collective nationale susvisée.
Les termes : « en nombre » mentionnés au troisième alinéa de l'article 6 sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 2232-6 du code du travail ;
- l'avenant n° 9 du 5 juillet 2019 relatif à la portabilité des régimes frais de santé et prévoyance, à la convention collective nationale susvisée.
L'avenant est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, relatif au maintien du dispositif de portabilité en cas de liquidation judiciaire, tel qu'interprété par la Cour de cassation dans ses avis n° 17013 à 17017 du 6 novembre 2017.
L'avenant est étendu sous réserve du respect de l'article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques et des articles L. 145-7 du code des assurances et L. 221-8-1 du code de la mutualité, relatifs aux cas de procédure de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires de l'employeur.
Le premier alinéa de l'article 4 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.
Le deuxième alinéa de l'article 5 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.
1 version