Arrêté du 10 juillet 2017

Article 4

Créé le 6 août 2017

Le contrôleur a accès à tous les documents se rapportant à l'activité économique et à la gestion financière du groupement.
A ce titre, il reçoit notamment, selon une périodicité et des modalités qu'il fixe après consultation de l'ordonnateur :

  • les documents à caractère stratégique présentant l'évolution prévisionnelle du groupement, de ses objectifs, de ses moyens et de ses engagements financiers ;
  • les documents relatifs à l'organisation, au fonctionnement, aux procédures et au contrôle interne ;
  • les informations et les rapports d'activité annuelle indiquant comment le groupement réalise les missions qui lui ont été confiées par ses membres ;
  • l'état des effectifs et de leur évolution prévisionnelle ;
  • l'état de l'exécution du budget et la situation de la trésorerie prévisionnelle actualisée.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 6 août 2017