JORF n°0196 du 26 août 2015

Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX MODALITÉS DE L'ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL AU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET AUX COMMISSIONS TERRITORIALES DE LA MASSE DES DOUANES

Article 1

Le présent arrêté a pour objet de déterminer les conditions et modalités de mise en œuvre des scrutins dont l'objet est de désigner les représentants du personnel au sein du conseil d'administration de l'établissement public de la Masse des douanes d'une part, ainsi que des commissions territoriales de la Masse, d'autre part.
Le décret du 23 avril 2015 détermine :

- dans son article 10, la composition du conseil d'administration qui comporte notamment huit représentants du personnel dont les sièges sont à pourvoir par élection ;
- dans son article 20, la composition des commissions territoriales de la Masse des douanes qui comporte notamment cinq représentants du personnel dont les sièges sont à pourvoir par élection (huit en ce qui concerne la commission territoriale de la Masse d'Ile-de-France).

Article 2

Les élections ont lieu au scrutin de liste, à un tour, sans panachage ni vote préférentiel, avec représentation proportionnelle. Les listes présentées doivent comporter au moins deux noms.

Le scrutin relatif à l'élection des représentants du personnel au conseil d'administration et aux commissions territoriales de la Masse des douanes est secret.

L'inobservation de ce principe et de toutes les règles afférentes à cette modalité substantielle du vote entraîne la nullité de l'ensemble du suffrage.

Le vote électronique par internet peut constituer la modalité exclusive d'expression des suffrages ou constituer l'une de ces modalités conformément au décret n° 2011-595 du 26 mai 2011.

Article 3

Les listes sont présentées par les organisations syndicales de fonctionnaires satisfaisant aux conditions fixées par l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983.

Article 4

La date des élections au conseil d'administration et aux commissions territoriales de la Masse des douanes est identique. Elle est fixée par le directeur de l'établissement public de la Masse des douanes. Elle est portée, au moins trois mois à l'avance, à la connaissance du personnel de la direction générale des douanes et droits indirects en utilisant les moyens de diffusion interne à la disposition de l'administration.

Article 5

Le décret du 23 avril 2015 fixe dans ses articles 10 et 20 la durée du mandat des représentants du personnel respectivement au conseil d'administration et aux commissions territoriales de la Masse des douanes. Cette durée est de quatre ans.
Lors du renouvellement du conseil d'administration ou d'une commission territoriale de la Masse des douanes, les nouveaux représentants du personnel entrent en fonctions à la date de proclamation des résultats, date à laquelle prend fin le mandat des représentants issus des précédentes élections.
Ce mandat peut cesser avant son terme, lorsque le représentant du personnel élu au conseil d'administration ou à une commission territoriale :
a) Renonce à son mandat. La renonciation au mandat en cours doit être notifiée par l'intéressé ou par l'organisation syndicale dont il est l'élu ;
b) N'est plus en position d'activité au sens des articles 34 à 40-2 de la loi du 11 janvier 1984 ;
c) Se trouve en congé de longue maladie ou de longue durée, au sens de l'article 34 (3° et 4°) de la loi du 11 janvier 1984 ;
d) Fait l'objet d'une rétrogradation ou d'une exclusion de fonctions relevant du troisième groupe des sanctions disciplinaires énumérées par l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Pour les représentants du personnel élus aux commissions territoriales de la Masse des douanes, la décision de mutation en dehors du ressort géographique de la commission territoriale entraîne la fin, de droit, de l'exercice du mandat à la date d'effet de la mutation.

Article 6

Il est procédé au remplacement du représentant du personnel élu qui n'est plus en mesure d'exercer son mandat, conformément aux règles suivantes :
1° Lorsqu'un représentant élu titulaire n'est plus en mesure d'exercer son mandat, son suppléant devient titulaire. Le suppléant du nouveau titulaire est choisi par l'organisation syndicale dans l'ordre de présentation de la liste des candidats ;
2° Lorsqu'un représentant suppléant n'est plus à même d'exercer ses fonctions, l'organisation syndicale concernée doit indiquer le nom du nouveau suppléant. Ce dernier sera choisi dans l'ordre de présentation de la liste des candidats ;
3° En l'absence de possibilité de choisir un représentant sur la liste de candidats, l'organisation syndicale concernée désignera un représentant pour la durée du mandat restant à courir. Ce représentant devra satisfaire aux conditions exigées pour l'éligibilité des candidats figurant sur la liste déposée par l'organisation syndicale lors de l'élection concernée. Ces conditions seront vérifiées par le service central de l'établissement.
Dans tous les cas, le président du conseil d'administration ou de la commission territoriale de la Masse des douanes informe les membres de la désignation du nouveau représentant.