Arrêté du 10 juillet 2012

Article 9

Créé le 9 septembre 2012

Les électeurs doivent exclusivement utiliser le matériel de vote fourni par l'établissement.
En cas de vote par correspondance, l'enveloppe extérieure de vote doit porter au dos les nom et prénom, le grade et la signature de l'électeur et doit être adressée à l'adresse y figurant à une date fixée par le directeur général.
Le vote est exprimé à l'aide d'un seul bulletin de vote qui ne doit comporter ni rature, ni signe distinctif, ni panachage, sous peine de nullité.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 9 septembre 2012