JORF n°0170 du 24 juillet 2012

Arrêté du 10 juillet 2012

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

Vu le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur ;

Vu le règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne le casier viticole, les déclarations obligatoires et l'établissement des informations pour le suivi du marché, les documents accompagnant les transports des produits et les registres à tenir dans le secteur vitivinicole, notamment son article 19 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 665-2 et R. 621-3 ;

Vu le décret n° 2010-1644 du 23 décembre 2010 définissant les modalités du système de cotation des vins ;

Vu l'avis du conseil spécialisé pour la filière viticole de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la pêche (FranceAgriMer) en date du 18 avril 2012,

Arrêtent :

Article 1

Au sens du présent arrêté, on entend par :
― « transformateur » : l'opérateur agricole ou industriel qui procède lui-même, ou fait procéder pour son compte, à la transformation ;
― « producteur de moûts de raisins » : le transformateur de raisins frais en moûts de raisins ;
― « producteur de moûts de raisins partiellement fermentés » : le transformateur de raisins frais ou de moûts de raisins en moûts de raisins partiellement fermentés ;
― « producteur de vin nouveau encore en fermentation » : le transformateur de raisins frais, de moûts de raisins ou de moûts de raisins partiellement fermentés en vin nouveau encore en fermentation ;
― « producteur de vin » : le transformateur de raisins frais, de moûts de raisins, de moûts de raisins partiellement fermentés ou de vin nouveau encore en fermentation en vin ;
― « producteur de moûts de raisins concentrés » : le transformateur de raisins frais ou de moûts de raisins en moûts de raisins concentrés ;
― « producteur de moûts de raisins concentrés rectifiés » : le transformateur de raisins frais, de moûts de raisins ou de moûts de raisins concentrés en moûts de raisins concentrés rectifiés ;
― « produits conditionnés » : les produits dont l'emballage unitaire est d'un volume inférieur ou égal à dix litres.

Article 2

La liste des produits prévue à l'article L. 665-2 du code rural et de la pêche maritime est la suivante :
― vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ;
― vins bénéficiant d'une indication géographique protégée ;
― vins ne bénéficiant ni d'une appellation d'origine protégée ni d'une indication géographique protégée ;
― moûts de raisins ou moûts de raisins partiellement fermentés destinés à l'élaboration de vins ne bénéficiant ni d'une appellation d'origine protégée ni d'une indication géographique protégée ;
― moûts de raisins ou moûts de raisins partiellement fermentés destinés à l'élaboration de vins bénéficiant d'une indication géographique protégée ;
― moûts de raisins concentrés et moûts de raisins concentrés rectifiés.

Article 3

Ne sont pas soumises à l'obligation du visa des contrats au sens du présent arrêté :
― les transactions portant sur des volumes de produits non conditionnés inférieurs à 5 hectolitres ;
― les transactions portant sur des volumes de produits conditionnés ;
― les transactions portant sur des produits destinés directement à la distillation.

Article 4

Afin de garantir l'exhaustivité du recueil des informations, une identification individuelle du contrat visé peut être rendue obligatoire par un accord interprofessionnel étendu lorsque l'interprofession vise des contrats au titre de l'article L. 665-2 du code rural et de la pêche maritime ou par décision du directeur général de FranceAgriMer.

Article 5

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 14 mars 1994 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7 > >

Article 6

Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires, le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 juillet 2012.

Le ministre de l'agriculture,

de l'agroalimentaire et de la forêt,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

des politiques agricole, agroalimentaire

et des territoires :

L'ingénieure en chef des ponts,

des eaux et des forêts,

V. Borzeix

Le ministre délégué

auprès du ministre de l'économie et des finances,

chargé du budget,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

des douanes et droits indirects :

L'inspecteur des finances,

chargé de la sous-direction

des droits indirects,

H. Havard