JORF n°217 du 19 septembre 2000

Article 8

Article 8

I.-Des commissions spécialisées sont créées au sein du Conseil supérieur, en tant que de besoin, pour une durée limitée par décision de son président qui désigne la personne chargée d'en présider les travaux et qui en fixe la composition. En fonction de leur champ de compétence, elles comprennent, le cas échéant, des experts extérieurs au Conseil supérieur, qui y siègent sans droit de vote.

II. - Le président du Conseil supérieur peut également confier la réalisation d'études à des membres en activité ou d'honneur du Conseil supérieur ou à des personnalités extérieures choisies en raison de leur compétence. Ces études sont présentées au Conseil supérieur sous la responsabilité de leurs auteur

III.-Les présidents des commissions spécialisées et les personnes mentionnées au II peuvent être rétribués en tant que collaborateurs extérieurs du ministère de la culture et de la communication, au sens du décret n° 2004-71 du 16 janvier 2004 relatif aux conditions de rémunération des collaborateurs extérieurs du ministre de la culture et de la communication.


Historique des versions

Version 4

I.-Des commissions spécialisées sont créées au sein du Conseil supérieur, en tant que de besoin, pour une durée limitée par décision de son président qui désigne la personne chargée d'en présider les travaux et qui en fixe la composition. En fonction de leur champ de compétence, elles comprennent, le cas échéant, des experts extérieurs au Conseil supérieur, qui y siègent sans droit de vote.

II. - Le président du Conseil supérieur peut également confier la réalisation d'études à des membres en activité ou d'honneur du Conseil supérieur ou à des personnalités extérieures choisies en raison de leur compétence. Ces études sont présentées au Conseil supérieur sous la responsabilité de leurs auteur

III.-Les présidents des commissions spécialisées et les personnes mentionnées au II peuvent être rétribués en tant que collaborateurs extérieurs du ministère de la culture et de la communication, au sens du décret n° 2004-71 du 16 janvier 2004 relatif aux conditions de rémunération des collaborateurs extérieurs du ministre de la culture et de la communication.

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 27 mars 2014

I.-Des commissions spécialisées sont créées au sein du Conseil supérieur, en tant que de besoin, pour une durée limitée par décision de son président qui désigne la personne chargée d'en présider les travaux et qui en fixe la composition. En fonction de leur champ de compétence, elles comprennent, le cas échéant, des experts extérieurs au Conseil supérieur, qui y siègent sans droit de vote.

II.-Les présidents des commissions spécialisées peuvent être rétribués en tant que collaborateurs extérieurs du ministère de la culture et de la communication, au sens du décret 2004-71 du 16 janvier 2004 relatif aux conditions de rémunération des collaborateurs extérieurs du ministre de la culture et de la communication.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 13 janvier 2010

Le suivi et la coordination des travaux du Conseil supérieur sont assurés par un bureau élu par le Conseil supérieur parmi ses membres comprenant, outre le président du Conseil supérieur, président du bureau, et le secrétaire général au ministère de la culture, un représentant des personnalités qualifiées et six représentants respectifs des auteurs, des artistes, des producteurs, des éditeurs, des diffuseurs et des utilisateurs.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 20 septembre 2000

Le suivi et la coordination des travaux du Conseil supérieur sont assurés par un bureau élu par le Conseil supérieur parmi ses membres comprenant, outre le président du Conseil supérieur, président du bureau, et le directeur de l'administration générale au ministère de la culture, un représentant des personnalités qualifiées et six représentants respectifs des auteurs, des artistes, des producteurs, des éditeurs, des diffuseurs et des utilisateurs.