Arrêté du 10 juillet 2000

Article 8

Créé le 20 septembre 2000 · En vigueur depuis le 8 août 2020

I.-Des commissions spécialisées sont créées au sein du Conseil supérieur, en tant que de besoin, pour une durée limitée par décision de son président qui désigne la personne chargée d'en présider les travaux et qui en fixe la composition. En fonction de leur champ de compétence, elles comprennent, le cas échéant, des experts extérieurs au Conseil supérieur, qui y siègent sans droit de vote.

II. - Le président du Conseil supérieur peut également confier la réalisation d'études à des membres en activité ou d'honneur du Conseil supérieur ou à des personnalités extérieures choisies en raison de leur compétence. Ces études sont présentées au Conseil supérieur sous la responsabilité de leurs auteur

III.-Les présidents des commissions spécialisées et les personnes mentionnées au II peuvent être rétribués en tant que collaborateurs extérieurs du ministère de la culture et de la communication, au sens du décret n° 2004-71 du 16 janvier 2004 relatif aux conditions de rémunération des collaborateurs extérieurs du ministre de la culture et de la communication.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 8 août 2020

Modifié parArrêté du 3 août 2020art. 3

I.-Des commissions spécialisées sont créées au sein du Conseil supérieur,

II. - Le président du Conseil supérieur peut également confier la réalisation d'études à des membres en activité ou d'honneur du Conseil supérieur ou à des personnalités extérieures choisies en raison de leur compétence. Ces études sont présentées au Conseil supérieur sous la responsabilité de leurs auteur

III.-Les présidents des commissions spécialisées et les personnes mentionnées au II peuvent être rétribués en tant que collaborateurs extérieurs du ministère de la culture et de la communication, au sens du décret n° 2004-71 du 16 janvier 2004 relatif aux conditions de rémunération des collaborateurs extérieurs du ministre de la culture et de la communication.

En vigueur du jeudi 27 mars 2014 au vendredi 7 août 2020

Modifié parArrêté du 21 mars 2014art. 7

I.-Des commissions spécialisées sont créées au sein du Conseil supérieur, en tant que de besoin, pour une durée limitéepar décision de son président qui désigne la personne chargée d'en présider les travaux et qui en fixe la composition. En fonction de leur champ de compétence, elles comprennent,le cas échéant, des experts extérieurs auConseil supérieur, qui y siègent sans droit de vote. II.-Les présidents des commissions spécialisées peuvent être rétribués en tant que collaborateurs extérieurs duministère de la culture et de la communication, au sens du décret n° 2004-71 du 16 janvier 2004 relatif aux conditions de rémunération des collaborateurs extérieurs du ministre de la cultureet de la communication.

En vigueur du mercredi 13 janvier 2010 au mercredi 26 mars 2014

Le suivi et la coordination des travaux du Conseil supérieur sont assurés par un bureau élu par le Conseil supérieur parmi ses membres comprenant, outre le président du Conseil supérieur, président du bureau, et le secrétaire généralau ministère de la culture, un représentant des personnalités qualifiées et six représentants respectifs des auteurs, des artistes, des producteurs, des éditeurs, des diffuseurs et des utilisateurs.

En vigueur du mercredi 20 septembre 2000 au mardi 12 janvier 2010

Modifié parDécret n°2009-1393 du 11 novembre 2009art. 8 (VD)

Le suivi et la coordination des travaux du Conseil supérieur sont assurés par un bureau élu par le Conseil supérieur parmi ses membres comprenant, outre le président du Conseil supérieur, président du bureau, et le directeur de l'administration générale au ministère de la culture, un représentant des personnalités qualifiées et six représentants respectifs des auteurs, des artistes, des producteurs, des éditeurs, des diffuseurs et des utilisateurs.