JORF n°0014 du 17 janvier 2025

Article 3

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification des articles de l'arrêté du 31 janvier 2001

Résumé Les règles pour voter pour les représentants des auditeurs à l'Ecole du Louvre ont été changées.

L'arrêté du 31 janvier 2001 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1. - Sont électeurs et éligibles pour la désignation des représentants des auditeurs au conseil d'administration de l'Ecole du Louvre prévue à l'article 12 (6°) du décret du 25 novembre 1997 susvisé, les auditeurs régulièrement inscrits à l'Ecole du Louvre au titre de l'année académique au cours de laquelle sont organisées les élections et qui suivent à ce titre les enseignements annuels ouverts aux auditeurs, à l'exception des cycles courts, des cycles en région et des cours d'initiation.
« Chaque électeur ne vote qu'une seule fois. Sont exclus du collège électoral des auditeurs ceux d'entre eux qui appartiennent à un autre collège pour les élections au conseil d'administration de l'Ecole du Louvre. » ;

2° L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5. - Le directeur de l'établissement est chargé de l'organisation des élections. Il en fixe le calendrier et les modalités d'expression des suffrages. » ;

3° L'article 10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ils siègent valablement jusqu'à la désignation de leurs successeurs. »


Historique des versions

Version 1

L'arrêté du 31 janvier 2001 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

1° L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1. - Sont électeurs et éligibles pour la désignation des représentants des auditeurs au conseil d'administration de l'Ecole du Louvre prévue à l'article 12 (6°) du décret du 25 novembre 1997 susvisé, les auditeurs régulièrement inscrits à l'Ecole du Louvre au titre de l'année académique au cours de laquelle sont organisées les élections et qui suivent à ce titre les enseignements annuels ouverts aux auditeurs, à l'exception des cycles courts, des cycles en région et des cours d'initiation.

« Chaque électeur ne vote qu'une seule fois. Sont exclus du collège électoral des auditeurs ceux d'entre eux qui appartiennent à un autre collège pour les élections au conseil d'administration de l'Ecole du Louvre. » ;

2° L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5. - Le directeur de l'établissement est chargé de l'organisation des élections. Il en fixe le calendrier et les modalités d'expression des suffrages. » ;

3° L'article 10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ils siègent valablement jusqu'à la désignation de leurs successeurs. »